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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1912299 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date28 septembre 2022
Numéro1912299
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B, représenté par

Me Néraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'a pas été signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 mars 2025 a été délivrée à l'intéressé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais né le 17 février 1994, déclare être entré régulièrement en France le 30 mai 2018. Il a sollicité, par lettre du 22 janvier 2019 reçue par la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 février 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé durant quatre mois par le préfet de la Loire-Atlantique sur cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 mars 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Néraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le rapporteur,

E. C

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière