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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1914325 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 août 2022
Numéro1914325
Formationex 5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 mars 2019 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions méconnaissent la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 2000 ;

- elles sont entachées d'erreur de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 mars 2019, à laquelle sa décision implicite s'est substituée, sont irrecevables ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Niguès, substituant Me Le Strat, avocate de M. B, et de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a déposé une demande de naturalisation qui a été ajournée à deux ans par une décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 mars 2019. M. B a contesté cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a rejeté son recours et confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande par une décision du 4 octobre 2019. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 mars 2019 et de la décision du ministre de l'intérieur du 4 octobre 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 mars 2019 :

2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 mars 2019, a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B, s'est substituée à cette décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale doivent être rejetées comme irrecevables, et que les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants et doivent être écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 4 octobre 2019 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de

M. B au motif que l'intéressé était redevable d'une somme de 1 005 euros envers son bailleur à la date du 25 octobre 2018.

5. Si M. B soutient qu'il était à jour du paiement de ses loyers le 22 novembre 2019, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis d'échéance de loyer établi par Archipel Habitat au titre du mois de novembre 2018, qu'il était redevable, le 25 octobre 2018, d'une dette locative de 1 005 euros, un plan d'apurement de sa dette ayant au demeurant été mis en place à hauteur du versement d'une somme de 70 euros mensuels. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait.

6. En second lieu, M. B ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire ministérielle du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et pertes de la nationalité française, dès lors que ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022.

La rapporteure,

V. C

Le président,

Y. LIVENAIS

La greffière,

L. BILLAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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