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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1914458 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 octobre 2022
Numéro1914458
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 1914410 le 31 décembre 2019, M. C D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 2 mai 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande.

Il soutient que :

- le ministre de l'intérieur ne pouvait se fonder sur des mentions issues du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dans le cadre d'une enquête administrative ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant.

II°) Par une requête enregistrée sous le n° 1914458 le 31 décembre 2019, M. C D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 2 mai 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande.

Il soutient que :

- le ministre de l'intérieur ne pouvait se fonder sur des mentions issues du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dans le cadre d'une enquête administrative ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par ses requêtes enregistrées sous les n°s 1914410 et 1914458, M. B, ressortissant haïtien né le 4 août 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 2 mai 2019.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 1914410 et 1914458, présentées par M. B et enregistrées le même jour sont dirigées contre la même décision dans les mêmes termes et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour un statuer par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements favorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours le 20 avril 2013 qui a donné à un rappel à la loi.

5. M. B ne conteste pas la matérialité des faits en cause en se bornant à rappeler leur ancienneté relative et que ces derniers n'ont pas conduit à une sanction pénale, ayant donné lieu à un rappel à la loi. Si le requérant fait valoir que les données relatives à cette infraction ont été inscrites en marge dans le fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) et ne peuvent plus être consultées dans le cadre d'une enquête administrative suite à sa demande d'effacement du

2 mai 2019, il ressort des pièces du dossier que l'enquête administrative réalisée par les services de la préfecture de police de Paris suite à sa demande a été réalisée en décembre 2018 soit antérieurement à sa demande d'effacement. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ajourner à deux ans la demande de M. B pour le motif mentionné ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 1914410 et 1914458 de M. B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le rapporteur,

P-E. A

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

N°s 1914410, 1914458