Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2019, 6 janvier 2020 et 13 juin 2022 (non communiqué) M. C B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 5 804 euros, assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de sa requête en réparation des préjudices subis du fait de l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le préfet de Police lui a ordonné de remettre ses armes et lui a interdit d'acquérir et détenir des armes et munitions de toute catégorie.
Il soutient que :
- l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet de police est illégal ;
- il a subi du fait de cette illégalité fautive, ainsi que du fait de l'interdiction de trois de ses armes depuis le 1er août 2018 en raison des nouvelles dispositions légales en vigueur, un préjudice pour défaut de jouissance des armes qui doit être estimé à 1 152 euros, un préjudice du fait du surcoût des munitions achetées de 1 152 euros et enfin, un préjudice moral estimé à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de Police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour l'intéressé d'être représenté par un avocat ;
- à titre subsidiaire, aucun préjudice certain n'est établi.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022 (non communiqué) M. B maintient ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°2018-542 du 29 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1205513 du 10 décembre 2015, le tribunal de céans a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 août 2011 par lequel le préfet de Police avait ordonné à M. B de remettre les armes en sa possession et lui avait fait interdiction d'acquérir et de détenir des armes et munitions de toute catégorie, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur avait rejeté le recours gracieux de l'intéressé et, d'autre part, enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation d'acquisition et de détention d'armes de catégorie B, dans un délai d'un mois. M. B a adressé le 21 novembre 2019 au préfet de Police une réclamation indemnitaire tendant à se voir indemniser des préjudices subis du fait de l'arrêté du 8 août 2011. Par la présente requête, l'intéressé demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 5 804 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ".
3. La requête de M. B qui tend au paiement d'une somme d'argent n'a pas été présentée par un avocat. Malgré la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Police, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête, qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
DÉ C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Police.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Probert, premier conseiller,
M. Weiswald, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
L. A La présidente,
signé
S. Mégret
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 1916427