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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 1916432 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date13 juillet 2022
Numéro1916432
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le président de l'Université Paris XI lui a interdit l'accès aux locaux de l'IUT de Sceaux pour une durée de quarante jours ;

Elle soutient que :

- La décision est entachée d'une erreur de fait ;

- La mesure est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, l'Université Paris Saclay, venant aux droits de l'Université Paris XI conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 162,06 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2021.

Par un courrier du 1er juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry, président-rapporteur

- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Par le courrier susmentionné Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Université Paris-Saclay relatives aux frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 :Les conclusions de l'Université Paris-Saclay relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l'Université Paris-Saclay.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Ferrand première conseillère,

M. Louvel, premier conseiller.

Assistés de M. Lux, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le président,

signé

P. Thierry L'assesseur le plus ancien,

signé

L. Ferrand Le greffier,

signé

F. Lux

La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19164322