Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1924657, le 17 novembre 2019 et le 2 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Fornacciari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle le ministre des armées l'a informé qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour un montant de 17 102, 94 euros, le titre de perception du 25 avril 2019 qui s'y rapporte, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre la décision et le titre de perception précités ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des préjudices résultant de la décision du 1er avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la créance dont se prévaut le ministre des armées est prescrite en application de l'article 2224 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, il s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la prescription invoquée par le requérant ;
- la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la décision implicite de rejet du recours gracieux du requérant est irrecevable car prématurée ;
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables, dès lors que le requérant ne lui a pas adressé, préalablement à l'introduction de sa requête, une demande indemnitaire ;
- à titre subsidiaire, les moyens au soutien des conclusions indemnitaires ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2009749 le 2 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Fornacciari, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 25 avril 2019 émis à son encontre pour une somme de 17 102, 94 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance réclamée par le ministre des armées est prescrite en application de l'article 2224 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la prescription invoquée par le requérant.
Par un courrier du 8 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 1er avril 2019 par laquelle le secrétariat général pour l'administration du ministère des armées a informé M. A qu'un titre de perception d'un montant de 17 102, 94 euros lui sera notifié, cette lettre étant une mesure préparatoire, non susceptible de recours.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Fornacciari, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2010, M. A et le ministère de la défense ont conclu un marché portant sur des prestations intellectuelles, qui a été résilié le 26 novembre suivant. Par un courrier du 1er avril 2019, le ministre a informé M. A qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour un montant 17 102, 94 euros correspondant à la part non consommée des 20 000 euros qui lui ont initialement été versés en vue de l'exécution du contrat. Ainsi, le 25 avril 2019, l'agent comptable du ministère de l'action et des comptes publics a émis un titre de perception d'une somme de 17 102, 94 euros. Par un courrier du 30 août 2019, M. A a contesté ce titre de perception et par un courrier du 16 septembre 2019, il a formé un recours gracieux contre la décision du 1er avril 2019 l'informant de l'intention de l'administration de recouvrer la somme exigée. Le ministre des armées n'ayant pas répondu à sa réclamation, par deux requêtes enregistrées sous les n° 1924657 et 2009749, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre des armées du 1er avril 2019, le titre de perception du 25 avril 2019, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision du 1er avril 2019 et le titre de recette du 25 avril suivant. M. A demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral que lui a causé la décision du 1er avril 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. A n° 1924657 et 2009749 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 1924657 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 118 du décret du 17 novembre susvisé : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le point de départ du délai de recours contentieux contre le rejet de la réclamation court à compter de la notification de ce rejet. Si, en l'espèce, le ministre des armées, qui a reçu la réclamation de M. A du 30 août 2019, le 2 septembre suivant, disposait d'un délai de six mois pour répondre à la demande de l'intéressé, une décision implicite de rejet de ladite réclamation est née du silence gardé par l'administration le 3 mars 2020. Par suite, la fin de non-revoir soulevée par le ministre des armées tirée du caractère prématuré des conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet doit être écartée.
5. En deuxième lieu, le courrier du 1er avril 2019 contesté dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 1924657, par lequel le secrétariat général pour l'administration du ministère des armées a informé M. A de l'émission à venir d'un titre de perception, devant être regardé comme une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les conclusions dirigées contre ce même courrier sont irrecevables et doivent être écartées comme telles.
6. En dernier lieu aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
7. Si M. A se prévaut d'un préjudice moral résultant de la décision du 1er avril 2019, qu'il évalue à hauteur de 5 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, préalablement à l'introduction de sa requête le 17 novembre 2019, adressé à l'administration une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il allègue. Il s'en suit que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 25 avril 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux contre ce même titre de perception :
8. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Ces dispositions s'appliquent non seulement à la prescription des actions en recouvrement d'une créance publique mais également à la prescription d'assiette.
9. La somme de 17 102, 94 euros réclamée à M. A par l'administration le 1er avril 2019 correspond aux sommes non engagées par le titulaire et non remboursées après la résiliation du marché le 26 novembre 2010 et l'établissement du décompte général définitif. Ainsi, le délai de prescription de l'action tendant à obtenir le remboursement du reste à payer par M. A a commencé à courir le 26 novembre 2010. Par suite, la créance de l'Etat à l'égard du requérant, qui n'était plus exigible depuis le 26 avril 2015, était prescrite.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de perception du 25 avril 2019, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 25 avril 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 1924657 de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. C
La présidente,
N. Amat
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2009749