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Tribunal Administratif de Paris

n° 1925736 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juin 2022
Numéro1925736
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 novembre 2019 et le 18 octobre 2021, la société Logiciel Claude B, représentée par son dirigeant, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de prononcer la décharge à hauteur de 169,60 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 7 décembre 2021, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement prononcé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, la société requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Logiciel Claude B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Logiciel Claude B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris le 22 juin 2022.

Le président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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