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Tribunal Administratif de Paris

n° 1926426 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro1926426
Formation5e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2019, le 26 janvier 2021 et le 14 avril 2021, l'association " Veille pour le peuple ", représentée par Me Momnougui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté son opposition à la saisie administrative à tiers détenteur, du 18 février 2019, et les mesures de recouvrement qui ont précédé cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service émetteur des actes de recouvrement est incompétent ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de décision préalable du ministre compétent ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la créance étant prescrite, les actes de recouvrement sont tardifs ;

- le reversement de l'aide est dépourvu de fondement, dès lors qu'elle a accompli les missions qui lui étaient imparties ; en tout état de cause, l'Etat ne peut lui réclamer le reversement de l'intégralité de la subvention dès lors qu'elle a engagé des dépenses pour le projet.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2020, le 12 mars 2021 et le

16 mars 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.

La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

13 octobre 2021.

Par un courrier du 7 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le juge administratif est incompétent pour statuer sur la régularité en la forme d'un acte de poursuite.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, l'association requérante a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil;

- la convention de subvention signée le 3 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention signée le 3 décembre 2008, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire a accordé une subvention de 100 000 euros à l'association " Veille pour le peuple ", pour la création d'un centre de formation professionnelle aux métiers techniques au Cameroun. A la suite de plusieurs échanges avec l'association, entre les mois de mars et de juillet 2012, le ministre a émis un titre de perception, le 3 septembre 2012, afin d'obtenir le reversement de la subvention. Le 3 décembre 2015, une première mise en demeure de payer a été notifiée à l'association, qui l'a contestée par un courrier en date du

14 janvier 2016. Le 17 janvier 2019, une seconde mise en demeure a été notifiée à l'association. Le 18 février 2019, une saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée. Par un courrier du 10 avril 2019, l'association requérante a contesté cette dernière décision, ainsi que les mesures de recouvrement qui l'ont précédée, auprès de la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise, laquelle a transmis la requête au ministre de l'intérieur. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l'association " Veille pour le peuple " doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision, ainsi que des actes de recouvrement qui l'ont précédée, et, nécessairement, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le contentieux de la régularité en la forme d'un acte de poursuite étant, en application des dispositions de l'article L. 281 du code des procédures fiscales, de la compétence du juge de l'exécution, le juge administratif est incompétent pour statuer sur les moyens tirés de l'incompétence du service émetteur et du vice de procédure.

3. En deuxième lieu, aux termes de cet article 2224 du Code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une visite au centre de formation professionnelle aux métiers techniques en mars 2012 et d'une réunion avec l'association Veille pour le peuple le 9 mai 2012, le ministre a constaté l'inexécution du projet pour lequel l'association avait reçu la subvention en litige et a envoyé un titre de perception le 3 septembre 2012. En application des dispositions précitées du code civil, l'administration doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'ensemble des faits lui permettant de réclamer sa créance le 3 septembre 2012, date à laquelle le délai de prescription de cinq années a commencé à courir, et non à compter de la date de versement de la subvention ou de la clôture de la convention comme le soutient l'association requérante.

5. D'autre part, à défaut de preuve de notification du titre de perception du

3 septembre 2012, il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a reçu au plus tôt notification de l'action en recouvrement du ministre le 14 janvier 2016, date à laquelle elle a contesté la mise en demeure de payer du 3 décembre 2015. A compter de cette date, la prescription a été interrompue et un nouveau délai de cinq ans a couru.

6. Dans ces conditions, ni la créance, ni l'action en recouvrement du ministre ne sont prescrites. Le moyen tiré de la prescription doit ainsi être écarté.

7. En troisième lieu, par le contrat de subvention du 3 décembre 2008, l'association Veille pour le peuple s'est engagée à ouvrir un centre de formation professionnelle aux métiers manuels, dans le secteur de la plomberie, de l'électricité et de la peinture, à destination des jeunes adultes au Cameroun. A ce titre, elle s'était notamment engagée à former cinquante personnes la première année de son fonctionnement.

8. D'une part, si le centre de formation a été ouvert le 1er octobre 2009, les pièces du dossier ne permettent toutefois pas d'établir avec certitude qu'il ait été opérationnel. A supposer qu'il ait effectivement prodigué des formations, celles-ci n'auraient concerné que 19 personnes inscrites pour l'année 2009/2010, et 23 pour l'année 2010/2011. En outre, l'association requérante ne conteste pas que les locaux accueillant le centre étaient insalubres et non entretenus.

9. D'autre part, si l'association requérante a fourni les justificatifs des factures et autres documents relatifs à l'activité du centre au ministre de l'intérieur le 14 mai 2013, alors qu'ils lui avaient été demandés pour une réunion avec les services du ministre le 9 mai 2012, ces documents n'établissent pas par eux-mêmes la réalité des activités alléguées par l'association ni les dépenses qu'elle aurait engagées pour celles-ci.

10. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre a demandé le reversement de l'intégralité de la subvention.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'association Veille pour le peuple doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Veille pour le peuple est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Veille pour le peuple, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2002, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Hélard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

R. HELARD

Le président,

L. GROSLa greffière,

V. LAGRÈDE

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1926426/5-