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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2000139 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date19 septembre 2022
Numéro2000139
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. A C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que la fouille à nu pratiquée le

23 mai 2019 a méconnu la loi pénitentiaire et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette fouille était justifiée par des soupçons qui n'étaient étayés d'aucun élément tangible légitime et a porté atteinte à sa dignité dès lors qu'elle n'avait pour seul objectif que de l'humilier ;

- le préjudice subi en raison de cette fouille illégale doit être indemnisé à hauteur de

100 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, alors incarcéré au centre de détention de Châteaudun, a subi une fouille intégrale le 23 mai 2019. Par un courrier du 22 juillet 2019, il a formé une demande indemnitaire préalable adressée au directeur de l'établissement. Par la requête ci-dessus analysée, il demande à être indemnisé, à hauteur de 100 euros, de cette fouille à nu qu'il estime illégale.

2. Les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute d'une personne publique supposent l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage réel, actuel, direct et certain et l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.

3. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 visée ci-dessus : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Enfin il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.

5 Il résulte de l'instruction que la fouille intégrale en cause a été réalisée lors d'une fouille de cellule et a été motivée par un risque de possession par le détenu d'objets ou de substances prohibés. Il résulte également de l'instruction que le requérant a été sanctionné le 17 octobre 2018 de dix jours de cellule disciplinaire et de vingt jours de cellule disciplinaire par la commission de discipline de l'établissement après la découverte de produits stupéfiants dans sa cellule et de téléphones, le 13 septembre 2018 puis le 17 octobre 2018. Il résulte enfin de l'instruction que le 15 mars 2019, le requérant a été surpris en discussion avec un autre détenu à évoquer la disparition d'un téléphone. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, de son comportement et de sa personnalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de fouille corporelle intégrale aurait été injustifiée ou aurait présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

6. Par suite, en l'absence d'illégalité fautive ou de méconnaissance par l'administration pénitentiaire des stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

M. Viéville, premier conseiller,

M. Nehring, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

Le rapporteur,

Sébastien VIEVILLE

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Emilie DEPARDIEU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.