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Tribunal Administratif de Lille

n° 2000152 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date30 juin 2022
Numéro2000152
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Maison et Objets, représentée par Me Cornaille, puis par Me Ramette, puis par la SELARL Marine Ramette Avocat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 et la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2015 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les ventes en plusieurs lots, au cours des années 2015 et 2016, des terrains à bâtir de l'ensemble immobilier qu'elle a acquis le 18 décembre 2014 sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, en application des dispositions de l'article 268 du code général des impôts ;

- elle entend se prévaloir de la réponse ministérielle à M. A, sénateur, publiée au Journal officiel le 17 mai 2018 ;

- il y a lieu d'admettre en déduction du résultat sa quote-part des charges relatives aux opérations de cession des biens immobiliers qu'elle détenait en copropriété avec la société Val de Marque ;

- les pénalités se rapportant aux impositions contestées qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts sont infondées, en l'absence d'intention délibérée d'échapper à l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Maison et Objets ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Maison et Objets, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a, notamment, d'une part, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le prix de cession, les ventes de terrains à bâtir réalisées au cours des années 2015 et 2016, et, d'autre part, réintégré au résultat imposable de l'exercice clos en 2015, sa quote-part des prix de cession de biens immobiliers détenus en copropriété avec la société Val de Marque. La société Maison et Objets a, en conséquence, été assujettie à une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 et à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 2015 et 2016. La société Maison et Objets demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation primitive d'impôt sur les sociétés et la réduction de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions à fins de décharge et de réduction :

En ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes de l'article 12 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes : () / b) la livraison d'un terrain à bâtir () ". Le I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, prévoit ainsi que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.

3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction applicable, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain (); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. / () ".

4. Par une ordonnance du 10 février 2022 (C-191/21), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 doit être interprété en ce sens qu'il exclut l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque les terrains acquis bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir, mais qu'il n'exclut pas l'application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu'une division en lots.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la promesse authentique de vente du 8 août 2014, que les sociétés Val de Marque et Maison et Objets, qui se sont substituées à la société civile immobilière La Valutte, acquéreuse, ont acquis, à hauteur respectivement de 83 % et 17 %, un ensemble immobilier sis 751, rue de Molpas à Mérigines, composé d'une maison à usage d'habitation avec les fonds et terrain en dépendant, couvrant dix parcelles. Parmi ces parcelles, quatre, cadastrées section B numéros 24, 25, 26 et 113, étaient classées en zone A au plan local d'urbanisme, quatre autres, cadastrées section B numéros 114, 115, 118 et 119, étaient classées en partie en zone A et, pour le reste, en zone UCa, et les deux dernières, cadastrées section B numéros 112 et 719, étaient classées en zone UCa. Il est constant qu'à la suite d'une réorganisation parcellaire de cet ensemble immobilier, les sociétés Val de Marque et Maison et Objets ont procédé, les 30 juillet 2015, 28 août 2015 et 30 décembre 2015, à la cession de terrains, portant pour trois des quatre ventes réalisées, sur des terrains à bâtir et pour la quatrième sur la maison d'habitation, et les 8 juillet 2016, 29 août 2016, 31 août 2016, 8 octobre 2016 et 27 décembre 2016, à cinq ventes, portant toutes sur des terrains à bâtir. Il est également constant que les terrains cédés à bâtir en 2015 et en 2016 avaient été acquis à bâtir. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé au soutien des conclusions et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les terrains cédés, qui avaient constitué le terrain d'assiette d'un immeuble bâti, résultent d'une réorganisation des parcelles postérieure à leur acquisition, la société Maison et Objets est fondée à soutenir que les opérations de cession portant sur des terrains à bâtir, effectuées au cours des années 2015 et 2016, doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge, et non sur le prix de cession.

En ce qui concerne la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés :

6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ".

7. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 6 juillet 2018, que la société Maison et Objets n'avait pas inscrit en comptabilité le produit des cessions, qu'elle a réalisées au cours de l'année 2015, des terrains immobiliers qu'elle avait acquis avec la société Val de Marque et dont elle était propriétaire à concurrence de 17 %. L'administration fiscale a réintégré au résultat de la société requérante la quote-part des produits de ces cessions. Si la société Maison et Objets soutient qu'il y a également lieu de tenir compte des charges correspondant à ces ventes, elle n'établit pas, en se bornant à produire l'attestation d'un expert-comptable établie le 8 octobre 2018 pour les besoins de la cause, ainsi que des factures libellées au nom de la société Val de Marque, qu'elle a elle-même supporté les frais dont elle demande la déduction.

En ce qui concerne les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ".

10. D'une part, l'administration, qui se prévaut de ce que la société Maison et Objets, en omettant de déclarer le produit des ventes des biens immobiliers dont elle était copropriétaire, alors que ces montants étaient importants et que son dirigeant était un professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer qu'elle minorait indûment son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée de cette société de se soustraire à cet impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été infligée à raison de cette rectification sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

11. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a infligé à la société Maison et Objets des pénalités de 40 % pour manquement délibéré, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, à raison des marges réalisées lors des cessions de terrains à bâtir mentionnées au point 5, marges que la société n'avait ni comptabilisées, ni portées sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre de la période en litige. L'administration fiscale, qui se prévaut de ce que les actes de vente mentionnent l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, ainsi que le montant de la taxe due à raison de la marge réalisée, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée de la société Maison et Objets de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Maison et Objets est seulement fondée à demander la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2015 à 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société Maison et Objets d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Maison et Objets au titre de la période couvrant les années 2015 et 2016 sont déterminées conformément aux motifs du présent jugement.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Maison et Objets au titre de la période couvrant les années 2015 et 2016, ainsi que les intérêts de retard correspondants, sont réduits à concurrence de la réduction des bases imposables définie à l'article 1er.

Article 3 : L'État versera à la société Maison et Objet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Maison et Objets est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Maison et Objets et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Bonhomme, première conseillère,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Signé

F. BLe président,

Signé

O. LEMAIRE

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,