Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, la société Editions Législatives, représentée par Me Jean-Pimor, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 114, 85 euros au titre de seize factures restées impayées en exécution d'un contrat d'abonnement à ses offres numériques, assortie des intérêts représentant trois fois le taux légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures, ainsi que la capitalisation des intérêts et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chacune des seize factures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n'est pas prescrite dès lors qu'à la suite de ses prestations réalisées au cours des années 2017 et 2018, elle a régulièrement présenté une demande de paiement par une lettre du 1er octobre 2019 ;
- l'administration n'a pas procédé au règlement des seize factures émises du 17 septembre 2017 au 7 octobre 2018 d'un montant de 9 114, 85 euros ;
- l'administration lui est redevable des intérêts représentant trois fois le taux légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures, de la capitalisation des intérêts et de l'indemnité pour frais de recouvrement pour un montant de 640 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er octobre 2019, la société Editions Législatives a formé une réclamation préalable auprès de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Paris afin d'obtenir le paiement d'une somme de 9 114, 85 euros se rapportant à seize factures relatives à des prestations d'abonnements juridiques émises entre le 17 septembre 2017 et le 7 octobre 2018 pour le compte de trois sites de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi situés dans le département des Hauts-de-Seine. L'administration n'ayant pas répondu à cette réclamation, par la présente requête, la société Editions Législatives demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 114, 85 euros, assortie des intérêts représentant trois fois le taux légal, de la capitalisation des intérêts et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur l'existence et le montant de la créance réclamée :
2. Pour justifier des créances dont elle se prévaut au titre d'impayés pour des prestations accomplies dans le cadre du contrat d'abonnement conclu le 28 février 2013, la société Editions Législatives verse aux débats seize factures adressées à la DRFIP de Paris, respectivement, les 5 juillet 2018, pour un avoir de 615, 60 euros (abonnement n°19954881), 5 juillet et 7 octobre 2018, pour un avoir de 2 335, 20 euros et un reste à payer de 144, 92 euros (abonnement n° 19917224), 5 juillet et 7 octobre 2018 pour deux avoirs de 540 euros et 3 673, 20 euros et un reste à payer de 517, 65 euros (deux abonnements n°332813), 15 mars, 7 octobre, 5 juillet 2018, pour trois restes à payer de 4 599, 89 euros, 1 854, 84 euros et 719, 45 euros et deux avoirs de 4 340, 40 euros et 690 euros (deux abonnements n° 4 716 890), 7 octobre 2018, pour un reste à payer de 491, 10 euros (abonnement n°20666167), 7 octobre 2018, pour un reste à payer de 1 146, 74 euros (abonnement n° 375399), 17 septembre 2017 et 5 juillet 2018, pour un reste à payer de 13 589, 65 et un avoir de 4 474, 80 euros (abonnement n° 6766588), 17 septembre 2017 et 7 octobre 2018, pour deux restes à payer de 1540, 14 euros et 1 005, 63 euros (abonnement n° 3157233), 17 septembre 2017 et 7 octobre 2018, pour deux restes à payer de 867, 67 euros et 563, 45 euros (abonnement n° 356355), 5 février et 7 octobre 2018, pour deux restes à payer de 2 407, 81 euros et 1 569, 08 euros (abonnement n° 20850381), 29 juin et 7 octobre 2018, pour un avoir de 1 557, 60 euros et un reste à payer de 1 340, 59 euros (abonnement n° 3666384), 5 juillet 2018, pour un avoir de 6 063, 60 euros (abonnement n° 20163841), 5 juillet 2018, pour un avoir de 4 410 euros (abonnement n° 20249359), le 17 septembre 2017 et le 29 juin 2018, pour un reste à payer de 2 473, 22 euros et un avoir de 842, 40 euros (abonnement n° 20104 986). L'ensemble de ces seize factures correspond aux prestations admises, sans réserve, par l'administration au titre des années 2017 et 2018. L'administration, ne contestant pas la réalité, ni le montant de ces factures en défense, en dépit d'une mise en demeure, la société Editions Législatives doit être regardée comme établissant que l'Etat lui est redevable de factures impayées pour un montant qui doit toutefois être ramené de 9 114, 85 euros à 5 289, 03 euros eu égard à la somme des montants des restes à payer et des avoirs rappelés ci-dessus.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Editions Législatives la somme de 5 289, 03 euros au titre des factures impayées pour les prestations rendues en 2017 et 2018 dans le cadre du contrat d'abonnement conclu le 28 février 2013.
Sur les intérêts moratoires et l'indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement :
4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée applicable au litige : " Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet () la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation () sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs () ". L'article 39 de cette loi alors en vigueur dispose que : " Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. / Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur () Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. ". Selon l'article 40 de la même loi " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret () ".
5. L'article 1er du décret du 29 mars 2013 susvisé alors en vigueur dispose : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. ". Aux termes de l'article 7 de ce décret applicable en l'espèce : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () ". Aux termes de l'article 8 du même décret applicable au litige : " Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de ce décret alors en vigueur : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la société Editions législatives a droit aux intérêts moratoires au taux légal sur les factures restées non payées à l'issue d'un délai de trente jours suivant réception de la demande de paiement, et ce jusqu'à la date de paiement du principal, assortie, pour chacune des factures, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
7. En l'absence de production des plis des accusés réception des factures mentionnées au précédent point et des relances adressées par la société requérante à la DRFIP de Paris le 7 février 2019, les intérêts moratoires auxquels la société Editions Législatives a droit sur la somme de 5 289, 03 euros ont commencé à courir à l'issue du délai de trente jours suivant la réception de la réclamation préalable reçue par l'administration le 2 octobre 2019, soit le 2 novembre 2019.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée au point 3 des intérêts moratoires aux taux légal, à compter du 3 novembre 2019 et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des seize factures litigieuses pour un montant de 640 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
9. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ".
10. Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
11. La capitalisation des intérêts a été demandée à l'introduction de la requête le 6 janvier 2020. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 janvier 2021, en ce qui concerne les intérêts portant sur la somme due à la société, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Editions Législatives et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Editions Législatives la somme de 5 289, 03 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 novembre 2019, de la capitalisation des intérêts à compter du 6 janvier 2021 et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 640 euros.
Article 2 : L'Etat versera à la société Editions Législatives une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société Editions Législatives sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Editions Législatives et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressa à la directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
N. AmatLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.