Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 janvier et 22 mars 2020, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.
Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; en effet, une offre d'hébergement dans un logement de transition ou dans un logement foyer, vers laquelle sa demande a été réorientée, n'est pas adaptée à sa situation, car elle est mariée, mère de trois enfants mineurs, dont un est malade et son époux bénéficie d'un contrat de travail renouvelable, ce qui lui permet d'accéder à une offre de logement social.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête :
Il soutient que la commission de médiation du 14 octobre 2020 a reconnu la demande de logement social de Mme A comme étant prioritaire, que celle-ci à depuis reçu une offre de logement et a signé un bail et que sa requête ne présente donc plus aucun intérêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 4 juin 2019, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 4 septembre 2019 la commission de conciliation, a rejeté ce recours au motif qu'une offre de logement n'était pas adaptée à sa situation particulière et que l'intéressée devra se voir proposer un accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, communiqué le même jour à Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine soutient, sans être contesté, que dans une séance ultérieure du 14 octobre 2020, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire de la demande de logement de cette dernière, laquelle s'est vue présenter ensuite une offre de logement social correspondant à sa demande, à Bagneux, postérieurement à l'introduction du présent recours et qu'elle a signé un bail de location avec le propriétaire de ce logement, le 16 mars 2021. Dès lors, les conclusions du recours de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande d'attribution d'un logement social sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme C et M. B, premiers conseillers,
Assistés de M. Lux, greffier.
La rapporteure,
signé
L. C
Le président,
signé
P. Thierry Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.