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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2000525 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date12 octobre 2022
Numéro2000525
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 8° de l'article

L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le requérant s'est vu remettre une carte de résident valable du

25 mai 2020 au 24 mai 2030.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian né le 4 juin 1982, est père d'une enfant née le 10 juin 2016 à laquelle la Cour nationale du droit d'asile a accordé le statut de réfugié par une décision du 7 mars 2019. M. C a demandé au préfet de la Loire-Atlantique, le 13 mai 2019, la délivrance d'une carte de résident en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant réfugié. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 12 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la suspension de cette décision. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision implicite.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé une carte de résident valable du 25 mai 2020 au 24 mai 2030. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le préfet de la

Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et au prononcé d'injonctions.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à

Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le rapporteur,

E. B

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière