Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 8° de l'article
L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant s'est vu remettre une carte de résident valable du
25 mai 2020 au 24 mai 2030.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 4 juin 1982, est père d'une enfant née le 10 juin 2016 à laquelle la Cour nationale du droit d'asile a accordé le statut de réfugié par une décision du 7 mars 2019. M. C a demandé au préfet de la Loire-Atlantique, le 13 mai 2019, la délivrance d'une carte de résident en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant réfugié. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 12 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la suspension de cette décision. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision implicite.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé une carte de résident valable du 25 mai 2020 au 24 mai 2030. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et au prononcé d'injonctions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à
Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le rapporteur,
E. B
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière