Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2000599, par une requête, enregistrée le 30 juin 2020, M. A D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2019 en tant qu'il lui a concédé un titre de pension calculée sur la base de l'indice majoré 399 et de la décision du 16 septembre 2019 refusant la révision de sa pension militaire de retraite.
Le requérant soutient que sa pension de retraite doit prendre en compte l'indice majoré 406 dont il a bénéficié à compter du 1er janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. La ministre soutient que :
- la requête est tardive ;
- l'unique moyen soulevé par M. D n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que l'unique moyen soulevé par M. D n'est pas fondé.
II. Sous le n° 2100492, par une ordonnance du 29 avril 2021, enregistrée le 5 mai 2021 au greffe du tribunal, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal la requête présentée par M. D.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 8 novembre 2019, M. A D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2019 en tant qu'il lui a concédé un titre de pension calculée sur la base de l'indice majoré 399 et de la décision du 16 septembre 2019 refusant la révision de sa pension militaire de retraite.
Le requérant soutient que sa pension de retraite doit prendre en compte l'indice majoré 406 dont il a bénéficié à compter du 1er janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2000599.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. La ministre soutient que :
- le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement incompétent ;
- l'unique moyen soulevé par M. D n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code dans pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 ;
- le décret n° 2017-489 du 5 avril 2017 ;
- le décret n° 2017-1513 du 30 octobre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B C, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, caporal-chef au sein de l'armée de l'air, a été rayé des contrôles le 31 mars 2019 et admis à la retraite ce même jour. Une pension militaire de retraite n° B 19350272K lui a été concédée par arrêté du 14 janvier 2019, calculée sur la base de l'indice majoré 399. M. D a demandé au service des retraites de l'Etat de procéder à la révision de sa pension en prenant en compte l'indice dont il a bénéficié à compter du 1er janvier 2019, soit l'indice majoré 406. Par courriel du 16 septembre 2019, le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas détenu l'indice majoré 406 pendant les 6 mois requis. M. D conteste son titre de pension et la décision de rejet du 16 septembre 2019.
2. Les requêtes de M. D sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire ne peut légalement prétendre à ce que sa pension soit liquidée sur la base du traitement afférent au dernier indice obtenu avant sa radiation des cadres que dans la mesure où il justifie à cette date de six mois de services effectifs dans le grade, classe et échelon correspondant à cet indice. A ce titre, lorsque, dans le cadre d'une réforme statutaire, le reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon est assorti d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à une occupation effective du nouveau grade ou échelon au sens de ces dispositions.
4. Il résulte de l'instruction que M. D a été classé au 7ème échelon de son grade de caporal-chef le 7 septembre 2017, avec l'indice de solde majoré fixé à 399 (indice brut 456), conformément à l'article 3 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2017-489 du 5 avril 2017. Au 1er janvier 2019, le requérant a bénéficié de la modification de cet indice majoré, fixé alors à 406 (indice brut 464), en application de l'article 3 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2017-1513 du 30 octobre 2017. Ce décret a notamment modifié les modalités d'avancement d'échelon et la structure de carrière des militaires non officiers. Contrairement à ce que soutient le requérant, il procède donc à une réforme statutaire, même si, en l'espèce, l'intéressé ne change ni de grade ni d'échelon à l'issue de ce reclassement. Dans sa nouvelle position résultant de son reclassement, M. D ne conteste pas qu'il n'a bénéficié de son nouvel indice que durant trois mois avant de voir sa pension liquidée au 1er avril 2019. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre, en application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a pris en compte l'indice majoré 399 (brut 456) qu'il avait antérieurement détenu pour procéder à la liquidation de la pension de M. D.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des armées sous la requête n° 2000599, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2019 lui concédant un titre de pension calculée sur la base de l'indice majoré 399 et de la décision du 16 septembre 2019 refusant la révision de sa pension militaire de retraite.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
P. C La greffière,
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
H. MANNONI
N°s 2000599,210049