Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre 2020 et
25 juin 2021, M. D C, représenté par Me Tshefu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
M. C soutient que sa requête est recevable et que :
- la compétence du signataire des décisions attaquées n'est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas perçu l'indemnité de sujétion géographique au titre de sa précédente affectation à Mayotte, et d'une erreur de droit en ce qu'elles aboutissent à une rupture d'égalité entre les agents publics dans leurs rapports avec l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022 le recteur de l'académie de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. Il expose, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Par un courrier du 30 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de la compétence liée du recteur de l'académie de Guyane pour rejeter la demande de M. C.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant le recteur de la Guyane.
M. C n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur certifié de classe normale de sciences physiques titulaire, a été affecté au sein de l'académie de Guyane au 1er septembre 2019. Par une demande réceptionnée par les services du rectorat le 26 novembre 2019, M. C a sollicité le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG). Le
30 juin 2020, M. C a exercé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur sur sa demande. Celui-ci a confirmé dans une décision du
16 juillet 2020 le refus de lui verser l'indemnité. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et de la décision du 16 juillet 2020 rejetant son recours gracieux.
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, si la réception par les services du rectorat le 26 novembre 2019 de la demande de M. C a fait naître deux mois plus tard une décision implicite de rejet, il y a lieu de rediriger les conclusions de la requête de M. C, tendant à l'annulation de cette décision implicite, contre la décision explicite du 2 juin 2020 du recteur de la Guyane confirmant le refus implicite de verser l'indemnité de sujétion géographique à l'agent.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à
Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ". L'article 2 du même décret dispose : " L'indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. () ".
4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. L'instauration au profit des agents affectés en Guyane, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélémy ou à Mayotte, de l'indemnité de sujétion géographique par le décret du 15 avril 2013 a pour objectif de tenir compte des spécificités intraterritoriales de ces collectivités et de la difficulté des postes à pourvoir en renforçant leur attractivité par des mécanismes d'incitation financière. Ainsi, la différence de traitement instituée entre les agents dont le domicile était situé en dehors de l'une de ces collectivités et ceux déjà domiciliés dans l'une de ces collectivités, répond à une différence de situation objective en rapport avec l'objet du texte qui vise à inciter les fonctionnaires à solliciter une affectation dans l'un de ces territoires présentant des difficultés de recrutement, et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objet du décret du 15 avril 2013.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'avant d'être affecté au 1er septembre 2019 dans l'académie de Guyane, M. C exerçait ses fonctions dans l'académie de Mayotte où se situait sa résidence administrative. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 15 avril 2013 que, la résidence administrative de M. C avant son affectation en Guyane étant Mayotte, le recteur de l'académie de Guyane était tenu de lui refuser le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique. Les moyens de la requête tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée et de l'insuffisance de motivation, qui ne tendent pas à la contestation de la situation de compétence liée du recteur de la Guyane, sont donc inopérants et doivent être écartés.
8. Enfin, si le requérant soutient que le recteur de la Guyane a commis une erreur de fait au motif que l'indemnité de sujétion géographique ne lui a pas non plus été versée au titre de sa précédente affectation dans l'académie de Mayotte, il résulte des dispositions précitées que l'exclusion du bénéfice de l'indemnité pour les agents dont la précédente résidence administrative se trouvait à Mayotte n'est pas conditionnée au versement effectif de l'indemnité dans le cadre de cette précédente affectation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2020 du recteur de la Guyane rejetant la demande de versement de l'indemnité de sujétion géographique de M. C. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2020 du recteur de la Guyane ainsi que les conclusions accessoires du requérant tendant, d'une part, au prononcé d'une mesure d'injonction et, d'autre part à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au recteur de l'académie de Guyane.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Chatal, conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteuse,
Signé
A. B
Le président,
Signé
L. MARTIN Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC