Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 avril 2020 et le 28 juillet 2021, Mme C A, représentée par la Selarl LKJ Avocats, Me Chidjou, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision prise par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme le 23 mars 2020 ;
2°) d'enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de recrutement ;
3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme à lui verser une somme totale de 70000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme doit être engagée en raison de la faute commise du fait d'un recours abusif aux contrats à durée déterminée puisqu'elle a été recrutée par quarante-et-un contrats à durée déterminée sur une période de huit ans ;
- sa responsabilité doit également être engagée en raison de la faute commise du fait de l'absence de conclusion d'un contrat à durée indéterminée alors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un tel contrat en application de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 mais également en application de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- sa responsabilité doit par ailleurs être engagée en raison de la faute commise du fait de l'absence de motif réel de la décision de non renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée ;
- sa responsabilité doit enfin être engagée en raison de la faute résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le préjudice qu'elle a subi du fait d'un recours abusif aux contrats à durée déterminée doit être évalué à la somme de 20000 euros ;
- le préjudice financier qu'elle a subi du fait du non renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée doit être évalué à la somme de 40000 euros ;
- le préjudice moral qu'elle a subi du fait du non renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée doit être évalué à la somme de 10000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, représenté par Me Roux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de décision rejetant une demande tendant au versement d'une somme d'argent formée par la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, Mme A, représentée par la Selarl LKJ Avocats, Me Chidjou, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public communiqué.
Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022.
La demande de Mme A au titre de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique,
- les observations de Me Chidjou, représentant Mme A,
- et les observations de Me Roux, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint technique de deuxième classe, a été recrutée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme et mise à disposition du département du Puy-de-Dôme dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée sur une période allant du 5 septembre 2011 au 12 juillet 2019. Par un courrier en date du 22 janvier 2020, Mme A, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de procéder à sa titularisation ou, dans l'hypothèse il ne serait pas possible de faire droit à cette demande, le bénéfice de la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée. Par ce même courrier, le conseil de Mme A a précisé qu'en cas de refus de titularisation ou de conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée, sa cliente serait fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice. Ce courrier a été transmis au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme qui, par une décision du 23 mars 2020, a refusé de faire droit aux demandes de titularisation et de conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision du 23 mars 2020, qu'il soit enjoint au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de recrutement, et la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme au versement d'une somme totale de 70000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen dirigé contre la décision du 23 mars 2020 et les développements contenus dans ses écritures ne sont relatifs qu'aux fautes qu'aurait commises le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme et qui seraient, selon elles, de nature à engager la responsabilité de cet établissement et, par suite, de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mars 2020 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le sens du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :- huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; () ".
7. Il ne résulte pas de l'instruction que le contrat conclu entre le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme et Mme A pour la période du 18 juin 2019 au 12 juillet 2019 était, au sens des dispositions citées au point précédent, susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la requérante. Mme A ne peut donc pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et aucune faute ne peut, par conséquent, sur ce point, être reprochée au centre de gestion.
8. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
9. Il résulte de l'instruction que la conclusion de contrats à durée déterminée entre le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme et Mme A a pris fin en raison d'une absence de besoin du département, d'un recrutement direct par ce dernier d'agents contractuels et de refus de la requérante des propositions qui lui avaient été faites par le département. Si la requérante soutient que, contrairement à ce qu'affirme le centre de gestion défendeur, elle n'a pas été reçue à l'automne 2019 par la responsable du service agent des collèges et la vice-présidente du conseil départemental du Puy-de-Dôme en charge des collèges pour lui proposer à nouveau un remplacement, en revanche, elle ne conteste pas avoir refusé à plusieurs reprises les propositions du département tendant à assurer des remplacements au sein d'établissements scolaires. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration a refusé de renouveler son dernier contrat pour un motif étranger à l'intérêt du service et commis un détournement de pouvoir. Aucune faute ne peut donc, sur ce point, être reprochée au centre de gestion.
10. En troisième lieu, il ressort de l'interprétation de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 retenue par la Cour de justice de l'Union européenne qu'il incombe aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il en ressort également que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause mentionnée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A, adjoint technique de deuxième classe, a été recrutée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme et mise à disposition du département du Puy-de-Dôme dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée sur une période allant du 5 septembre 2011 au 12 juillet 2019. Il résulte de l'instruction que les quarante-quatre contrats conclus au cours de cette période afin de remplacer temporairement des agents indisponibles ou de faire face à des accroissements temporaires d'activité l'ont été, d'une part, pour leur majorité, sur des périodes courtes, seuls deux contrats ayant été conclus pour une durée supérieure à cinq mois, d'autre part, parfois de manière discontinue, et surtout, ont été exécutés dans sept collèges différents. Ainsi, les circonstances dans lesquelles les différents contrats ont été conclus avec la requérante ne révèlent pas un caractère abusif du recours aux contrats à durée déterminée. Par suite, aucune faute ne peut, sur ce point, être reprochée au centre de gestion.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi () ". Aux termes de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : " Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée () ".
13. D'une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 citées au point précédent pour établir qu'elle devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'à la date de publication de cette loi, elle ne remplissait pas la condition des six années de services publics effectifs prévue à cet article. D'autre part, la requérante ne peut pas non plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 pour prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il résulte de l'instruction que les contrats qu'elle a conclus avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme ne l'ont pas été en application du 2° de l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, le centre de gestion n'a pas commis de faute en ne concluant pas, avec Mme A, de contrat à durée indéterminée.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que Mme A ne démontre pas que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n'étant pas partie perdante à l'instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J.-M. B
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.