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Tribunal Administratif de la Guyane

n° 2000757 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guyane, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Guyane
Date21 juillet 2022
Numéro2000757
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 septembre et 5 octobre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi.

M. C fait valoir qu'il travaille à temps plein dans une société à Rémire-Montjoly et que son fils est scolarisé au lycée Melchior-Garré à Cayenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient, d'une part, que la requête est irrecevable car dépourvu de moyens et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Sablon, se substituant à Me Tomasi et représentant le préfet de la Guyane, M. C n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant péruvien né en 1978, a sollicité le 2 septembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. C se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, qu'il travaille à temps plein au sein d'une société située à Rémire-Montjoly et qu'il souhaiterait que son fils puisse finir sa scolarité au lycée Melchior-Garré à Cayenne. Il ne soulève toutefois aucun moyen à l'appui de sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane et de rejeter pour ce motif la requête de M. C.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé

S. B

Le président,

Signé

L. MARTIN Le greffier,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS