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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2000893 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date24 juin 2022
Numéro2000893
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet de Loir-et-Cher du 6 février 2020 relative à la taxe d'aménagement afférente au permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Moulin à Vent à Romorantin.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2020, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 12 avril 2022, le tribunal demande à M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de lui faire savoir s'il entend ou non maintenir sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code, cette attribution est exercée par le magistrat compétent en vertu de l'article R. 222-13 du code.

3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 12 avril 2022, transmis par Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Loir-et-Cher.

Fait à Orléans, le 24 juin 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2000893