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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2000993 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date8 juillet 2022
Numéro2000993
Formation3ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite du préfet de la Marne en réponse à sa demande

du 24 septembre 2019 de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure.

Il soutient que :

- il a présenté le 24 septembre 2019 une demande de carte de résident de dix ans après avoir bénéficié de deux titres de séjour temporaires d'un an puis d'un titre de séjour pluriannuel renouvelable qui arrivait à expiration le 19 octobre 2019 ;

- il a produit à l'appui de sa demande plusieurs justificatifs démontrant sa participation

à l'entretien et à l'éducation de son fils né en octobre 2006 qui est de nationalité française et qui est scolarisé en classe de 4ème au collège François Legros à Reims ; il a également justifié maîtriser

la langue française en fournissant la copie de son diplôme, équivalent à un Bac + 2, obtenu

en avril 2008 ;

- au lieu de recevoir la carte de résident de dix ans qu'il sollicitait, il a été destinataire d'une carte de séjour pluriannuel valable deux ans jusqu'au 19 octobre 2021 ;

- le refus implicite de lui délivrer une carte de dix ans le place dans une situation

de plus grande fragilité vis-à-vis de son employeur et de sa banque et plus généralement complique ses conditions d'existence au quotidien.

Il résulte de l'instruction que le préfet de la Marne qui a été destinataire de la requête

de M. A n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2022.

Par une note en délibéré en date du 28 juin 2022, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président-rapporteur,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Herzog, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

P.-H. MALEYRE

Le président-rapporteur,

signé

P. C

Le greffier

signé

A. PICOT

5

N°2200993