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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2001019 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date25 août 2022
Numéro2001019
FormationChambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2020, M. D A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du directeur du carrefour d'accompagnement public social (CAPS), née de l'absence de réponse à sa demande du 5 décembre 2019 tendant à ce que lui soient octroyés des repos compensateurs en contrepartie des surveillances nocturnes qu'il effectue, avec rappel au titre des années 2016 à 2019 ;

2°) d'enjoindre au directeur du CAPS de faire application du décret en matière de repos compensateurs et de procéder au rappel des périodes dues au titre des années 2016 à 2019 ;

3°) de condamner le CAPS à lui verser la somme de 50 euros au titre des frais engagés pour l'instance.

Il soutient que :

- il assure régulièrement des surveillances nocturnes au sein du foyer dans lequel il est affecté et à ce titre il doit bénéficier de repos compensateurs supplémentaires en application de l'article 3 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Malgré la mise en demeure qui lui a été faite le 29 avril 2022, le CAPS n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier enregistré le 13 juin 2022, M. A C indique se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le CAPS est un établissement public médico-social qui accueille, dans différentes structures, des personnes porteuses de handicap. Certaines parmi ces structures nécessitent une surveillance nocturne, à laquelle participe notamment M. A C, aide médico-psychologique titulaire de la fonction publique hospitalière. Relevant qu'il ne bénéficiait pas de jours de repos compensateurs supplémentaires auxquels il prétend avoir droit à ce titre, l'intéressé, par une demande en date du 5 décembre 2019, remise en main propre le 19 décembre suivant, a demandé au directeur du CAPS que lui soient octroyés de tels jours avec rappel au titre des années 2016 à 2019. L'absence de réponse à sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A C demande l'annulation.

2. Par un courrier, enregistré le 13 juin 2022, M. A C indique se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au carrefour d'accompagnement public social.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boulangé, président-rapporteur,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Marini, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.

Le président-rapporteur,

P. B L'assesseur le plus ancien,

F. Durand

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°2001019