Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision du 3 avril 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Six-Fours-Les-Plages a refusé de financer sa formation " responsable projet Webmarketing et communication digitale ".
Elle doit être regardée comme soutenant que la formation demandée lui a été refusée à tort car elle a la qualité de travailleur handicapé et il est impératif pour sa bonne santé qu'elle poursuive une activité adaptée à sa pathologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2020, la direction régionale Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- un autre dispositif de financement financé par Pôle emploi au titre de l'action de formation conventionnée (AFC) est disponible afin de réaliser une telle formation conformément aux dispositions de la délibération N° 2015-10 du 3 février 2015 et de l'article 1 de l'instruction n°2017-5 du 10 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Astruc-Cohen, avocate, pour Pôle emploi.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Astruc-Cohen, pour Pôle emploi, à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé une demande d'aide individuelle à la formation (AIF) en date du 25 mars 2020 pour une formation préparant au titre professionnel de " responsable projet Webmarketing et communication digitale ". Par une décision en date du 3 avril 2020 le directeur de l'agence Pôle emploi de Six-Fours-Les-Plages a rejeté sa demande. Par la présente requête Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et l'octroi de l'aide individuelle à la formation.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5311-1 du code du travail : " Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. ". En vertu de l'article L. 5312-1 du même code : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle; () ". Aux termes de l'article L. 6121-4 du même code : " Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation () ".
3. D'autre part, par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Aux termes de l'article 1 de la délibération du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle emploi : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi. Ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l'emploi - POE, action de formation préalable au recrutement - AFPR) () ". Aux termes de l'instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d'inscription, dossier d'inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc). Ce dispositif ne se substitue pas à la politique d'achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation (AFC), ni à celles des collectivités territoriales. Il ne peut être utilisé que si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l'emploi - POE, Action de formation préalable au recrutement - AFPR). L'aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : 1. le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi ; 2. les éléments transmis par l'organisme de formation répondent aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives à la pertinence du nombre d'heures par rapport au besoin du demandeur d'emploi et au coût horaire de l'action de formation" /() La décision d'attribution de l'aide à la formation professionnelle est de la responsabilité du directeur d'agence compétent ou de la personne dûment habilitée () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5. Aux termes des dispositions précitées aux points 2 et 3, l'aide individuelle à la formation qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d'être accordées par ailleurs par d'autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d'emploi sollicitant un projet de formation individuelle inscrit à son " projet personnalisé d'accès à l'emploi " (PPAE). Toutefois, l'acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d'emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d'achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l'attribution de cette aide est indépendante du droit au revenu de remplacement. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d'emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d'emploi.
6. Mme C, pour contester le refus de l'AIF qui lui a été opposé, fait valoir qu'elle est en situation de handicap, travailleur handicapé et que la formation demandée est indispensable pour pouvoir poursuivre, compte tenu de son état de santé, une activité professionnelle adaptée à sa pathologie. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non contestées, sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus contestée. Ainsi, le moyen invoqué par Mme C est inopérant au soutien de conclusions tendant au bénéfice d'une aide individuelle à la formation.
7. Au surplus, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir Pôle emploi, qu'un autre dispositif de financement est mobilisable pour réaliser la formation de " responsable projet Webmarketing et communication digitale " et qu'il a été proposé, le 8 avril 2020, à Mme C de suivre une autre formation " chef de projet digitale " intégralement financé dans le cadre du marché AFC de Pôle emploi. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la formation proposée par Pôle emploi présenterait des caractéristiques différentes et éloignées de celle demandée par Mme C. Dans ces conditions, le directeur de l'agence Pôle emploi de Six -Fours les plages a pu à bon droit refuser la demande d'aide de Mme C au motif qu'une autre aide était mobilisable.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Copie sera envoyée pour information à Pôle emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.