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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2001095 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date3 octobre 2022
Numéro2001095
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2020 et le 11 février 2021, le groupement d'intérêt économique (GIE) Plateforme Services représenté par Me Lafont, avocat associé du cabinet PLMC Avocats, demande au tribunal :

1°) - la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) ;

2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que l'administration a estimé, en se fondant sur les doctrines exprimées dans le BOI-IF-CFE-10-20-20, n°20 et n°390 et le BOI-IS-CHAMP-10-50 et la décision du Conseil d'Etat n°281118 du 16 novembre 2005 qu'il exerçait une activité lucrative alors qu'il apporte les preuves de l'absence de caractère lucratif de l'activité de ses membres qui le composent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2021.

Un mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a été enregistré le 21 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;

- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.

- et les observations de Me Lafont, pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Le GIE Plateforme Services demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Védas.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ". Il se déduit de ces dispositions que ne sont pas assujetties à la cotisation foncière des entreprises, les personnes qui se livrent à une exploitation ou effectuent des opérations, même à titre habituel, de caractère non lucratif. Toutefois, quel que soit le domaine d'activité dans lequel il intervient et les conditions dans lesquelles il fournit des prestations, un groupement d'intérêt économique dont la gestion est désintéressée et dont les membres, quel que soit leur statut, n'exercent pas une activité à but lucratif, ne saurait être regardé comme exerçant lui-même une telle activité.

3. Il résulte de l'instruction que le groupement d'intérêt économique Plateforme Services, dont il n'est pas contesté que la gestion est désintéressée, effectue pour le compte de la Mutualité Nationale du Bien Vieillir (MBV), de l'Association ServiSud et de l'Association de Gestion d'Etablissement et Services (AGES) qui le constituent, des prestations, notamment, comptables, financières, informatiques, logistiques, juridiques, de recrutement de personnels, d'acquisition de matériels, d'études et de conclusions de marchés. Si ces prestations destinées, comme l'indique l'objet du contrat constitutif, à faciliter, développer, améliorer et accroître l'activité économique de ses membres dans le secteur médico-social et sanitaire, ont nécessairement pour effet de diminuer les charges d'exploitation de ces derniers, il résulte toutefois de l'instruction que ni la Mutualité Nationale du Bien Vieillir, ni l'Association ServiSud ni l'Association de Gestion d'Etablissement et Services ne sont assujetties aux impôts dont relèvent les sociétés commerciales. Ainsi, la gestion du groupement étant désintéressée et ses membres n'exerçant pas d'activité à but lucratif, le GIE ne pouvait être assujetti à la cotisation foncière des entreprises. Par suite, le GIE Plateforme Services doit être déchargé de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Védas.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le GIE Plateforme Services est déchargé de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Védas.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au GIE Plateforme Services en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement d'intérêt économique Plateforme Services et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rabaté, président,

- Mme Pater, première conseillère,

- Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

Le président,

V. Rabaté

L'assesseure la plus ancienne,

B. Pater

Le greffier,

S. Sangaré

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 octobre 2022.

Le greffier,

S. Sangaré

N°2001095 sa