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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2001208 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date13 octobre 2022
Numéro2001208
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur émise le 13 novembre 2020 par le service des impôts des particuliers du Nord Basse-Terre en vue de recouvrer la somme de 2 561 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2016 pour un montant de 2 561 euros.

La requérante doit être regardée comme soutenant que le délai de reprise de l'administration prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales était expiré à la date de l'émission de l'avis à tiers détenteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable ;

- à titre subsidiaire, l'unique moyen soulevé par la requérante est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, président.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a reçu la notification d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 18 novembre 2020 par le service des impôts des particuliers à destination de son établissement bancaire, en vue du recouvrement de la somme de 2 561 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2016. Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 561 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./ Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :/ a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () ".

3. En l'espèce, l'administration fait valoir que la requête présentée par Mme B est irrecevable au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable. Il n'est pas contesté que Mme B n'a adressé à l'administration aucune réclamation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales dirigée contre l'obligation de payer les impositions contestées d'un montant de 2 561 euros, et résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 13 novembre 2020. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président-rapporteur,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le président,

Signé :

S. GOUÈS

L'assesseure la plus ancienne,

Signé :

C. GOUDENÈCHELa greffière,

Signé :

L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille