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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2001232 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date31 août 2022
Numéro2001232
FormationMagistrat : M. HUIN - R. 222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 607,77 euros de prime d'activité et sollicite la possibilité de régler des mensualités de 50 euros par mois retenues sur ses prestations familiales.

Elle soutient qu'elle ne peut procéder au remboursement de l'indu de prime d'activité car elle est seule à exercer une activité professionnelle, son mari étant en arrêt maladie, et a trois enfants à charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a accédé à la demande de Mme B de mise en place d'un échéancier de remboursement de sa dette de prime d'activité à hauteur de 50 euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 607,77 euros de prime d'activité et sollicite la possibilité de régler des mensualités de 50 euros par mois retenues sur ses prestations familiales.

2. Par courrier du 4 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a informé Mme B qu'au vu des éléments qu'elle a fait valoir dans sa requête, il a été décidé de lui permettre de rembourser la dette de prime d'activité due par versements mensuels de 50 euros à compter du paiement de prestations familiales du mois d'octobre 2021 durant une période de 400 mois ainsi qu'un dernier versement de 33,72 euros.

3. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022.

Le magistrat désigné,

F. A

La greffière,

L. BILLAUD

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,