Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un bien situé 298 Rue Jean Jablin sur la commune de Deols et qui constitue sa résidence principale. Elle demande également à ce que lui soit octroyé un échéancier de paiement sur 10 mois pour régler la taxe foncière 2020 mise à sa charge pour un bien situé sur la commune de Saint-Maur qui appartenait à sa mère et dont elle a hérité suite au décès de celle-ci en avril 2021.
Elle soutient que :
- elle est en invalidité depuis septembre 2013, perçoit une pension à ce titre et son handicap est reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- jusqu'en 2018, l'administration fiscale ne lui prélevait que 21 euros ;
- en 2020, elle a été informée qu'elle était redevable de la taxe foncière et qu'un prélèvement au titre de 2019 serait opéré en novembre et décembre 2020 pour un montant global de 961 euros ;
- elle doit également, en sa qualité d'héritière de sa mère décédée le 1er avril 2020, payer une somme de 467 euros au titre de la taxe foncière 2020 pour un bien situé à Saint-Maur. Elle demande à pouvoir bénéficier d'un échéancier de paiement sur 10 mois pour s'acquitter de cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet des conclusions présentées au titre de la taxe foncière 2019, dès lors qu'elles sont irrecevables, à défaut pour la requérante d'avoir présenté une réclamation préalable, et au non-lieu à statuer quant aux conclusions dirigées contre la taxe foncière 2020, l'administration fiscale ayant procédé à la remise totale des sommes à régler au titre de cet exercice par un avis de dégrèvement du 6 novembre 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit accordé à Mme A un échéancier de paiement de sa dette à hauteur de 46,70 euros par mois pendant 10 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de sa résidence principale située sur la commune de Deols et qui constitue sa résidence principale. Elle demande également à bénéficier d'un échéancier d'un paiement pour pouvoir régler une somme de 467 euros au titre de la taxe foncière pour un bien situé à Saint-Maur dont elle a hérité au décès de sa mère le 1er avril 2020.
Sur la taxe foncière au titre de l'année 2019 :
2. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Et l'article R. 199-1 du même livre prévoit que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / () ".
3. Mme A ne justifie pas, pour ce qui concerne la taxe foncière 2019, de l'existence d'une décision prise par l'administration sur une réclamation qu'elle aurait formée devant elle, ni avoir adressé une telle réclamation au service territorial de la direction générale des finances publiques avant de saisir le juge de l'impôt. Par suite, et alors au surplus qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été assujettie à cette taxe au titre de l'année 2019, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées, comme le fait valoir l'administration fiscale.
Sur la taxe foncière au titre de l'année 2020 :
4. D'une part, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 961 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'intéressée a été assujettie au titre de l'année 2020 pour sa résidence principale. Les conclusions de la requête de Mme A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
5. D'autre part, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder au contribuable des délais de paiement de l'impôt dont il est redevable, ni de décider que l'administration devra accepter l'échéancier de paiement sollicité. Les conclusions présentées à cette fin par la requérante au titre de la taxe foncière 2020 à laquelle elle a été assujettie pour un bien situé à Saint-Maur et dont elle a hérité de sa mère décédée en avril 2020 sont ainsi irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale au titre de la taxe foncière 2020 à concurrence de la somme de 961 (neuf cent soixante-et-un) euros.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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