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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2001433 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date30 juin 2022
Numéro2001433
FormationAide sociale
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2020 et régularisée le 15 juin 2020, Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder l'allocation spécifique de solidarité (ASS).

Elle soutient que :

- Depuis la crise sanitaire en mars 2020, elle n'a plus de travail ni d'aide au retour à l'emploi alors que jusque-là et depuis quinze ans elle travaillait principalement en fin de semaine dans le domaine de l'animation commerciale et avait droit à l'aide au retour à l'emploi ;

- il devrait être tenu compte dans l'instruction de sa demande d'ASS de ce qu'elle est privée de travail du fait de la crise sanitaire et n'a plus de droit.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2021, la direction régionale Pôle emploi PACA conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que Mme A ne remplit pas toutes les conditions prévues par le code du travail pour pouvoir prétendre à l'allocation spécifique de solidarité ; elle ne totalise que quatre années d'activité salariée au cours de la période du 22 septembre 2009 au 21 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente, juge statuant seule, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- les observations de Mme A ;

- les observations de Me Astruc-Cohen, pour Pôle emploi.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations des parties à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 26 mai 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi Toulon Carnot a rejeté la demande d'allocation spécifique de solidarité (ASS) de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. " Aux termes de l'article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. () ; / 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple ".

3. D'une part pour considérer que Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, Pôle Emploi a retenu qu'elle ne justifiait pas d'une activité salariée au moins égale à cinq années dans les dix ans précédant la fin de son contrat de travail du 21 septembre 2019. Le service a retenu que le tableau de synthèse des activités salariées de Mme A permettait de retenir une durée d'activité salariée de quatre ans, huit mois et vingt-sept jours, pour la période du 22 septembre 2009 au 21 septembre 2019. Il est constant que Mme A, qui fait valoir que, jusqu'à l'intervention de la crise sanitaire en mars 2020, elle a travaillé pendant quinze ans, les fins de semaine essentiellement, dans l'animation commerciale des grandes surfaces, ne remplissait pas les conditions de durée d'activité professionnelle fixées par l'article R. 5423-1 précité du code du travail pour prétendre à l'allocation spécifique de solidarité demandée.

4. D'autre part, la circonstance que la situation sanitaire a privé Mme A de travail et de l'allocation de retour à l'emploi qu'elle percevait est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant l'allocation spécifique de solidarité dont l'attribution est conditionnée au respect des conditions fixées par l'article R. 5423-1 précité du code du travail .

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. BLa greffière,

Signé

E. Perroudon

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière,