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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2001442 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date24 juin 2022
Numéro2001442
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune d'Amilly ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Bouygues Telecom.

Vu le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). ".

3. M. B a été invité, par un courrier recommandé en date du 20 avril 2020 dont il a accusé réception le 29 avril 2020, à produire la copie de la décision en litige dans un délai de 15 jours. Il n'a pas produit cette décision dans le délai imparti et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans le 24 juin 2022.

La présidente de la 2ème chambre

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2001442