Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, Madame B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette, laissant à sa charge un indu d'aide personnalisée (APL) au logement de 220 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n'a pas fraudé ;
- l'indu vient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 octobre 2019 la caisse d'allocations familiales a notifié à
Mme A un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 440 euros suite à un changement de sa situation familiales. Suite à une demande de la requérante la directrice de la caisse d'allocations familiales a par la décision contestée du 5 mars 2020 accordé une remise partielle de dette à Mme A laissant à sa charge une somme de 220 euros.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction qu'en accordant une remise partielle à Mme A la caisse d'allocations familiales du Morbihan a implicitement reconnue sa bonne foi, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause en l'espèce. Toutefois la circonstance que l'indu viendrait d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ne saurait conférer à Mme A un droit de conserver les sommes indûment perçues. Au demeurant, Mme A ne produit, à l'appui de sa requête aucun élément de nature à justifier de la précarité de sa situation financière et ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise supplémentaire de dette lui soit accordée. Dès lors, cette circonstance fait obstacle à ce qu'une remise totale de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.