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Tribunal Administratif de Paris

n° 2001599 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2001599
Formation3e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2001599 le 21 janvier 2020, M. B C et la mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France, représentés par Me Barety, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à verser, d'une part, la somme de 287 328, 08 euros à la mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France, d'autre part, la somme de 83 881, 62 euros à M. C, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 16 janvier 2020, en réparation des préjudices subis par ce dernier dans le cadre de la manifestation dite " des gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros à leur verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée en application de l'article

L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;

- la mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France a droit, en sa qualité d'assureur subrogé, à des indemnités de 113 129, 07 euros et 174 199, 01 euros correspondant aux indemnités versées à son assuré en réparation du préjudice matériel et du préjudice d'exploitation qu'il a subis ;

- M. C a droit au versement d'une indemnité de 83 881, 62 euros en réparation du préjudice d'exploitation pour lequel il n'a pas été indemnisé.

Par une ordonnance du 13 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2020 à 12 heures.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2008530 le 18 juin 2020, M. B C et la mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France, représentés par Me Barety, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à verser, d'une part, la somme de 287 328, 08 euros à la mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France, d'autre part, la somme de 83 881, 62 euros à M. C, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 16 janvier 2020, en réparation des préjudices subis par ce dernier dans le cadre de la manifestation dite " des gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros à leur verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée en application de l'article

L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;

- la mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France a droit, en sa qualité d'assureur subrogé, à des indemnités de 113 129, 07 euros et 174 199, 01 euros correspondant aux indemnités versées à son assuré en réparation du préjudice matériel et du préjudice d'exploitation qu'il a subis ;

- M. C a droit au versement d'une indemnité de 83 881, 62 euros en réparation du préjudice d'exploitation pour lequel il n'a pas été indemnisé.

Par des mémoires, enregistrés les 6 février 2021, 26 mars 2021 et 7 juin 2021, M. B C et la mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France, représentés par Me Barety, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à verser la somme de 375 418, 71 euros à la mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 16 janvier 2020, en réparation des préjudices subis par M. C dans le cadre de la manifestation dite " des gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros à leur verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France est subrogée pour l'ensemble des sommes demandées à l'Etat dès lors qu'elle a versé une somme complémentaire de 88 090, 63 euros à M. C, soit pour les sommes de 113 129, 07 euros au titre du préjudice matériel et 262 289, 64 euros au titre de la perte d'exploitation ;

- le préjudice d'exploitation a un caractère certain de même que le lien de causalité entre ce préjudice et la manifestation du 1er décembre 2018 de sorte que ni le manque de coopération de M. C dans le cadre de l'expertise amiable et l'irrégularité de sa comptabilité ni le retard pris par les artisans dans l'exécution des travaux de remise en état ne sont, en tout état de cause, de nature à minorer son droit à indemnisation ;

- le montant du préjudice d'exploitation est justifié par l'expert qui a proposé trois méthodes permettant d'évaluer l'impact réel de la fermeture du commerce jusqu'au 24 juin 2019 ;

- le préjudice d'exploitation doit être apprécié pour la période de fermeture totale de l'établissement du fait des travaux nécessaires aux dégradations commises et pour la période de réouverture du commerce, jusqu'au retour à une exploitation normale au mois de novembre 2019 ;

- la réalité et le montant des préjudices matériels sont justifiés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2021, 3 mars 2021 et 15 avril 2021, le préfet de police conclut :

1°) à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires relatives au préjudice d'exploitation et à ce que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions pour le surplus ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que toutes les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions ou, à défaut, à la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article

R. 621-1 du code de justice administrative, ayant pour mission d'estimer le montant des pertes d'exploitation causées par le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement et de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées pour le préjudice matériel ;

3°) en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées pour M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la réalité des pertes d'exploitation alléguées n'est pas établie faute pour les requérants d'avoir transmis des documents comptables et fiscaux probants dans le cadre des opérations d'expertise amiable et devant le tribunal ;

- à titre subsidiaire, les pertes d'exploitation ne sont pas justifiées dans leur quantum ;

- la somme de 40 000 euros réclamée au titre de la réouverture tardive de l'établissement n'est pas en lien avec un attroupement mais avec la mauvaise organisation des acteurs privés chargés de la rénovation des équipements de l'établissement ;

- le cas échéant, la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer le quantum du préjudice d'exploitation serait nécessaire à la résolution du litige, si le tribunal devait considérer que les conditions d'engagement de la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements sont réunies ;

- la réalité du préjudice matériel invoqué n'est pas établie par la seule production de devis, faute pour les requérants de justifier avoir effectué les dépenses en cause par la production des factures afférentes ;

- les dépenses sans lien direct avec les dommages résultant du rassemblement du 1er décembre 2018 ne peuvent être indemnisées, telles que celles relatives au dispositif anti-intrusion ;

- le quantum du préjudice matériel correspondant aux investissements déjà amortis doit être minoré pour tenir compte de la vétusté et de l'usure du mobilier réparé ou acheté ainsi que des amortissements comptables afférents et de la valorisation du stock de tabac ;

- M. C a perdu la qualité de partie à l'instance du fait de la dernière quittance subrogatoire du 8 décembre 2020, au profit de son assureur.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l'intérieur demande sa mise hors de cause compte tenu de la compétence du préfet de police pour représenter l'Etat devant le tribunal.

Par une ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 janvier 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2001599 et n° 2008530, présentées pour M. C et la mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. C exploite, sous le statut d'auto-entrepreneur, l'établissement " Le 16 Grande Armée ", situé au n° 13 de l'avenue de la Grande Armée dans le 16e arrondissement de Paris, qui exerce une activité de bar-tabac. A l'occasion d'une manifestation organisée sur la voie publique le 1er décembre 2018, dans le cadre du mouvement dit des " gilets jaunes ", un groupe d'individus s'est introduit par effraction dans son fonds de commerce et y a commis des vols et des dégradations. En réponse à une demande formulée par lettre du 17 octobre 2019, le préfet de police a accepté, le 28 novembre 2019, de verser une indemnité de 182 671, 91 euros à la société mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France (la MUDETAF), assureur de M. C, en réparation des dommages matériels nécessitant des travaux immobiliers. S'agissant des préjudices matériels, autres qu'immobiliers, et des préjudices d'exploitation, qui faisaient également l'objet d'une procédure amiable d'expertise, les intéressés ont été invités, par une lettre du 6 novembre 2019, à transmettre les documents demandés par l'expert désigné par le préfet de police, dans un délai de quinze jours, sous peine de voir leur demande à ce titre rejetée. Aucune suite n'a été donnée à cette demande de pièces. Le 20 janvier 2020, la MUDETAF et M. C ont néanmoins demandé au préfet de police de leur verser des indemnités complémentaires de 287 328, 08 euros et 83 881, 62 euros correspondant respectivement à la somme versée par la MUDETAF à M. C au titre des préjudices matériels et d'exploitation et à la perte d'exploitation pour laquelle ce dernier estimait ne pas avoir été indemnisé.

3. Par la première requête n° 2001599, enregistrée dans le délai de recours contentieux indiqué dans la lettre du 6 novembre 2019, M. C et la MUDETAF demandent la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités précitées. Par la seconde requête n° 2008530 et, dans le dernier état de leurs écritures résultant du mémoire produit le 6 février 2021, la MUDETAF demande la condamnation de l'Etat à lui verser, en sa qualité d'assureur entièrement subrogé dans les droits de M. C, la somme globale de 375 418, 71 euros.

Sur la responsabilité de l'Etat :

4. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ".

5. Il est constant qu'à l'occasion de la manifestation qui s'est déroulée sur la voie publique le 1er décembre 2018 dans le 16e arrondissement de Paris, dans le cadre du mouvement dit des " gilets jaunes ", un groupe de manifestants s'est introduit dans le local commercial de M. C et y a commis d'importantes dégradations. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, au titre des dommages matériels et du préjudice d'exploitation pour lesquels le préfet de police ne les a pas indemnisés dans le cadre de la procédure amiable mise en œuvre.

Sur le préjudice d'exploitation :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et des écritures mêmes des requérants que M. C a été intégralement indemnisé par son assureur du préjudice d'exploitation résultant de la manifestation du 1er décembre 2018. Ses conclusions indemnitaires maintenues dans la requête n° 2001599 ne peuvent donc qu'être rejetées.

7. S'agissant, en second lieu, des conclusions indemnitaires présentées au même titre par la MUDETAF, subrogée dans les droits de M. C, d'une part, il résulte de l'instruction que les dégradations commises par les manifestants ont nécessité des travaux de remise en état de grande ampleur et ont ainsi entraîné la fermeture totale de l'établissement pendant plusieurs mois. Comme le préfet de police le fait valoir, il résulte néanmoins de l'instruction que la fermeture totale de l'établissement jusqu'au 17 juin 2019, soit pendant une période de six mois et demi, est également, en partie, imputable aux retards pris par les différents intervenants sur le chantier. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le lien de causalité entre le rassemblement du 1er décembre 2018 et la fermeture totale de l'établissement de M. C peut être regardé comme direct et certain pendant une période de cinq mois.

8. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier des données comptables et fiscales vérifiées par l'expert-comptable désigné par le préfet de police dans le cadre de la procédure amiable, que le commerce dégageait un résultat bénéficiaire au cours de l'exercice antérieur à la manifestation et au cours des cinq mois précédant cette manifestation alors que son chiffre d'affaires a été nul pendant toute la période de fermeture totale de l'établissement imputable à celle-ci. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à remettre en cause le caractère certain du préjudice d'exploitation subi par M. C et indemnisé par son assureur, quand bien même, il est vrai que les éléments versés au dossier par les requérants ne permettent pas de faire une exacte appréciation de ce chef de préjudice, faute pour M. C d'avoir justifié, tant au cours de la procédure amiable d'indemnisation engagée entre les parties que devant le tribunal, d'une comptabilité régulière pour les exercices 2015 à 2019.

9. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de transmission de nouvelles données comptables ou fiscales probantes par les requérants, en dépit de la contestation appuyée du préfet de police, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'exploitation pour lequel la MUDETAF est subrogée dans les droits de M. C, sur la base, premièrement, du chiffre d'affaires de 277 495, 42 euros calculé par l'expert désigné par l'administration au cours de la période de cinq mois, des mois de juillet 2018 à novembre 2018, précédant la manifestation, deuxièmement, du taux de marge brute de l'exercice antérieur à la manifestation de 75, 64 % non contesté par ce même expert, et troisièmement, des montants des économies de charges fixes et semi-variables pendant la période de fermeture totale de l'établissement retenus par l'expert désigné par les requérants dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable et non sérieusement contestés, en condamnant l'Etat à verser à la MUDETAF une indemnité de 155 000 euros.

Sur le préjudice matériel :

10. La MUDETAF soutient qu'elle a versé une indemnité de 113 129, 07 euros à son assuré au titre des dégradations causées aux biens mobiliers du commerce et des vols de matériels, notamment du stock de cigarettes. Elle justifie du caractère réel et certain des préjudices afférents à la réclamation de la Française des jeux, aux frais de réparation et de remplacement des chaises et tables, aux frais relatifs à la perte d'alcool et de produits alimentaires congelés, aux frais de dépose et de repose du meuble central de la cuisine, aux frais de remplacement du matériel informatique, aux frais de remplacement de la vaisselle ainsi qu'à la valeur du stock de tabac dérobé, pour lesquels elle établit avoir versé à son assuré les sommes de 3 043, 57 euros, 12 434 euros, 2 000 euros, 4 500 euros, 2 533, 20 euros, 2 372 euros, 4 950 euros et 31 401, 17 euros, soit une somme totale de 63 233, 94 euros. Si le préfet de police fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté dans la mesure notamment où le matériel était amorti d'un point de vue comptable, il ne précise pas quel coefficient aurait dû être appliqué pour chacun des montants précités alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le matériel informatique dérobé avait été récemment acquis et, d'autre part, que l'indemnité versée par la MUDETAF au titre de la garantie d'assurance tient compte, pour les biens non remplacés ou réparés, de la vétusté. De même, si le préfet de police fait valoir qu'il convient de déduire le produit des ventes de tabac avant la manifestation du 1er décembre 2018 du montant de la perte du stock constatée à la suite de la manifestation, il résulte du chiffrage retenu par l'expert des requérants que le calcul retenu de la " valorisation du stock de tabac " tient compte des flux de sortie jusqu'au mois d'octobre 2019.

11. En revanche, premièrement, en dépit d'une contestation appuyée du préfet, la MUDETAF n'apporte aucun élément permettant de justifier, d'une part, que le matériel de cuisine, le matériel audio et les fauteuils, chaises et banquettes, qui font l'objet de quatre devis ont été effectivement remplacés ou réparés, d'autre part, pour quel matériel précis les indemnités d'assurance ont été effectivement versées. Deuxièmement, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le lien direct et certain entre la manifestation du 1er décembre 2018 et la panne du moteur du caisson d'extraction du faux plafond de la cuisine qui a donné lieu à un devis de réparation d'un montant 9 468 euros au mois d'avril 2019. Troisièmement, les pièces versées au dossier ne permettent pas non plus d'établir le lien direct et certain entre la manifestation du 1er décembre 2018 et le matériel divers de décoration qui fait l'objet de deux factures du magasin IKEA. Quatrièmement, il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'acquisition et l'installation d'un matériel de sécurité serait en lien direct et certain avec les dégradations commises par les manifestants dans l'établissement faute pour la société requérante de justifier que cette dépense correspond au remplacement d'un dispositif existant qui aurait été endommagé.

12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de la somme 63 233, 94 euros à la MUDETAF.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la MUDETAF est fondée à demander une indemnité globale de 218 233, 94 euros, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise.

Sur les intérêts :

14. La MUDETAF a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité globale de 218 233, 94 euros à compter du 20 janvier 2020, date de réception de sa demande par le préfet de police.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la MUDETAF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France (la MUDETAF), la somme globale de 218 233, 94 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020.

Article 2 : L'Etat versera à la société mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France (la MUDETAF) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2001599 et 2008530 est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société mutuelle confédérale d'assurances des buralistes de France (la MUDETAF), à M. B C et au préfet de police.

Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Amat, présidente,

Mme Armoët, première conseillère.

M. Broussillon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

E. A

La présidente,

N. AMATLa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2001599, 2008530