Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2020, M. C A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son maintien en régime fermé de détention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 18 décembre 2019, le directeur du centre de détention de Châteaudun a décidé de maintenir M. A, incarcéré dans cet établissement depuis le 7 juillet 2015, en secteur d'observation spécifique. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. En l'espèce, la décision contestée, matérialisée par le relevé de la décision de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) de maintien de M. A en régime contrôlé, a fait l'objet d'une communication à l'intéressé à l'exclusion de tout autre document. Cette décision ne fait pas mention des éléments permettant d'identifier son auteur et notamment, de ses prénom, nom et qualité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un vice de forme.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné le maintien de M. A en régime fermé de détention doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Thémis de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre de détention de Châteaudun du 18 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : Sous réserve que l'AARPI Thémis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à l'AARPI Thémis, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
Le rapporteur,
Virgile B
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.