Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril 2020, 25 août et 11 octobre 2020, M. B C, représenté par la selarl Callon Avocat et conseil doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le maire de Plouha a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour, ainsi que la décision du 9 mars 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de lui verser la somme de 56,57 euros correspondant au montant du salaire qui ne lui a pas été versé au titre de cette journée d'exclusion ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouha la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la somme de 56, 57 euros correspondant à la journée d'exclusion temporaire de fonctions injustifiée dont il a fait l'objet doit lui être versée par la commune ;
Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la commune de Plouha, représentée par Me Guillon-Coudray conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que par un arrêté du 13 septembre 2021 elle a retiré l'arrêté attaqué et décidé du reversement à M. C de la somme de 56,57 euros qu'il réclame.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme A, magistrate de la 4ème chambre, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Plouha.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune a, par un arrêté du 13 septembre 2021 dont le caractère définitif n'est pas contesté, procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 30 janvier 2020 et à la régularisation de la situation financière de M. C en procédant au reversement à celui-ci de la somme de 56,57 euros correspondant à la rémunération dont il a été privé durant l'exécution de la mesure d'exclusion prononcée à son encontre. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020 et de la décision de rejet du recours gracieux de M. C ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plouha la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : La commune de Plouha versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M B C et a la commune de Plouha.
Lu en audience publique le 30 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. ALa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001609