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Tribunal Administratif de Pau

n° 2001679 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date22 septembre 2022
Numéro2001679
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2020 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé d'inscrire son fils A au lycée André Campa de Jurançon pour l'année scolaire 2020-2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande d'affectation de son fils.

Elle soutient que son fils a récemment dû déménager dans le département.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité, et à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.

Elle soutient que :

- si Mme B ne pouvait solliciter l'affectation de son fils au sein du lycée Campa de Jurançon, dès lors que l'établissement ne comporte pas de classe de 3ème, le jeune A a été, à sa demande, inscrit au sein du collège Clermont de Pau pour la rentrée 2020-2021 ;

- la requête de Mme B ne contient pas l'exposé de moyens ou conclusions.

Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E B, mère du jeune A B, né le 17 juillet 2006 et scolarisé au sein du collège Anatole France de Gerzat (Puy-de-Dôme) au titre de l'année scolaire 2019/2020, a déposé le 4 août 2020 une demande de révision d'affectation au rectorat de Bordeaux, demandant l'affectation de son fils en classe de 3ème au sein du lycée professionnel André Campa de Jurançon. Mme B demande l'annulation de la décision implicite du 4 octobre 2020 par laquelle le directeur des services départementaux a refusé l'inscription du jeune A au sein du lycée professionnel André Campa de Jurançon.

2. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A B a, à la demande de sa mère, été inscrit, à compter du 21 septembre 2020, en classe de 3ème au sein du collège Clermont de Pau pour l'année scolaire 2020/2021.

3. En conséquence, la requête de Mme B est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

Mme Beneteau, première conseillère,

Mme Neumaier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

signé

L. DLa présidente,

signé

M. C

La greffière,

signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,