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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2001682 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date1 juillet 2022
Numéro2001682
Formation11ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février et 14 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 292 euros pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre 2019.

Elle soutient que :

- elle n'a pas de revenus fonciers ou immobiliers et que c'est à tort qu'on a reconnu l'existence d'un trop-perçu ;

- elle peut bénéficier d'une remise gracieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause pour le trop-perçu de RSA socle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le conseil départemental des Hauts de seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la contestation du bien-fondé est irrecevable, faute d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire ;

- en raison de l'omission de déclaration pendant 6 mois, sa demande de remise gracieuse ne peut aboutir.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient que la dette de la requérante a été annulée et que le recours est donc devenu sans objet, l'inexistence d'un bien immobilier ayant été reconnu par la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;

- le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mégret, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Mégret, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). Le 19 novembre 2019, la CAF des Hauts-de-Seine a constaté un trop-perçu de RSA d'un montant de 2 292 euros pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2019. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Sa demande a été rejetée le 21 janvier 2020. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.

2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la CAF des Hauts-de-Seine, après avoir reconnu que Mme A ne disposait pas de biens non loués et n'était pas propriétaire d'un bien immobilier ayant conduit à la reconnaissance du trop-perçu, a annulé l'indu et régularisé sa situation. Il s'ensuit que les demandes sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions des 19 novembre 2019 et 21 janvier 2020.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et le conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

S. Mégret La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière