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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2001760 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date1 juillet 2022
Numéro2001760
Formation3ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2020, M. A B, représenté par Me Legrand, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le président de la communauté de communes Cœur de Sologne l'a expulsé de l'aire d'accueil du Chicandin à Lamotte-Beuvron ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Sologne une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 2 décembre 2019 est illégal dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été publié ni qu'il lui ait été notifié, et que les voies de recours mentionnées sont erronées ;

- il n'est pas établi que la communauté de communes Cœur de Sologne soit compétente pour gérer l'aire d'accueil des gens du voyage du Chicandin ;

- l'arrêté du 2 décembre 2019 est entaché d'un défaut de motivation ;

- il n'a pas déserté les lieux ;

- la mesure prise à son encontre n'est ni nécessaire ni proportionnée ;

- elle porte atteinte au droit à la protection de son domicile prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il lui est fait grief de ne pas s'être acquitté des paiements auprès du régisseur alors que c'est ce dernier qui les a refusés.

Par des mémoires enregistrés le 22 septembre 2020 et le 5 octobre 2020, la communauté de communes Cœur de Sologne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B appartient à la communauté des gens du voyage et exerce la profession de ferrailleur indépendant. Au cours de l'année 2019 il a stationné sur l'aire d'accueil des gens du voyage du Chicandin à Lamotte-Beuvron. Considérant qu'il ne respectait pas le règlement intérieur de cette aire d'accueil, le président de la communauté de communes Cœur de Sologne a pris à son encontre le 2 décembre 2019 un arrêté d'expulsion. M. B en demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".

3. Les décisions d'expulsion des aires d'accueil des gens du voyage sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En s'abstenant de préciser les articles du règlement intérieur de l'aire sur lesquels il se fonde, le président de la communauté de communes Cœur de Sologne n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 2 décembre 2019 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Cœur de Sologne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. En revanche, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Legrand, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Sologne le versement à Me Legrand de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président de la communauté de communes Cœur de Sologne du 2 décembre 2019 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Cœur de Sologne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La communauté de communes Cœur de Sologne versera à Me Legrand une somme de 1 200 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 112 du décret du 28 décembre 2020.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Cœur de Sologne.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

M. Lardennois, premier conseiller,

Mme Bailleul, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

Clotilde C

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

Le greffier,

Alexandre HELLOT

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.