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Tribunal Administratif de Pau

n° 2001765 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date28 septembre 2022
Numéro2001765
Formation3ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le ministre de la justice a modifié la note de service du 23 juillet 2020 relative à la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du premier semestre 2020 en tant qu'elle a retiré sa candidature au bénéfice de celle de Mme D en vue d'être muté au centre pénitentiaire de Tarbes.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les textes en vigueur réservent un pourcentage de mutation aux personnes faisant l'objet, comme lui, d'un rapport social et qu'étant séparé de sa compagne depuis le 1er juin 2020, il a besoin d'être près de sa fille ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la personne qui a obtenu la mutation à sa place était moins bien classée que lui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, M. B informe le tribunal de ce qu'il entend se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, surveillant pénitentiaire, a été muté du centre pénitentiaire d'Aix Luynes au centre pénitentiaire de Lannemezan, en juillet 2019. Il a sollicité, à l'occasion de la campagne de mobilité du 1er semestre 2020 des surveillants et surveillants brigadiers, son affectation au centre pénitentiaire de Tarbes. A la suite de la campagne de mobilité dont les résultats ont été publiés le 23 juillet 2020, le ministre de la justice a modifié la liste des surveillants et surveillants brigadiers ayant obtenu leur mutation au titre de l'année 2020, par une note de résultats du 7 août 2020. Sa demande n'ayant finalement pas été satisfaite, M. B sollicite, par la présente requête, l'annulation du refus ainsi opposé à sa demande de mutation.

2. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, M. B qui déclare vouloir " annuler la procédure " doit être regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de l'ensemble de ses conclusions.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Perdu, présidente,

Mme Duchesne, conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé : M. E

La présidente,

Signé : S. PERDULa greffière,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,