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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2001804 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date22 septembre 2022
Numéro2001804
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. E B, M. A B et Mme F G, représentés par Me Michaud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 17 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Romagny-sous-Rougemont a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle sur leur propriété ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Romagny-sous-Rougemont de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Romagny-sous-Rougement, la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que la société EDENIS n'a pas donné un avis défavorable au projet ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet est desservi par deux voies publiques différentes.

La requête a été communiquée à la commune de Romagny-sous-Rougemont qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, M. E B, M. A B et

Mme F G déclarent se désister purement et simplement de leurs demandes et renoncer à toute action ayant le même objet. Ils maintiennent toutefois leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Romagny-sous-Rougemont la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les conclusions de M. C.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. M. E B, M. A B et Mme F G déclarent se désister de leurs demandes principales et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Romagny-sous-Rougemont la somme globale de 1 000 euros à verser à M. E B, M. A B et Mme F G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. E B, M. A B et Mme F G tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 17 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Romagny-sous-Rougemont a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle sur leur propriété.

Article 2 : la commune de Romagny-sous-Rougemont versera à M. E B, M. A B et Mme F G une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la commune de Romagny-sous-Rougemont.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Grossrieder, présidente,

Mme Besson, conseillère,

M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

J. D

La présidente,

S. Grossrieder

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

(DEF)(/DEF)