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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2001822 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date23 août 2022
Numéro2001822
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. B A, représenté par Me Laborie, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Clérieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a fait application des règles applicables aux résidences secondaires alors qu'il s'agit de sa résidence principale ;

- l'avis d'imposition au titre de l'année 2018 mentionne un montant de pensions erroné de 34 927 euros et l'abattement de 1 188 euros n'a pas été pris en compte ;

- son revenu fiscal de référence est ainsi de 13 922 euros et non de 14 143 comme mentionné sur son avis d'imposition et ses revenus ne dépassent donc pas le plafond lui permettant, en raison de son âge et de son taux d'invalidité, de bénéficier d'une exonération des taxes locales immobilières.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2020 et le 23 novembre 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pfauwadel, président.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Clérieux (Drôme).

2. Aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : " I. Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () "

3. M. A, né en 1952, ne remplit pas la condition d'âge prévue par les dispositions précitées. Il n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxes foncière mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019.

4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, première conseillère,

Mme Coutarel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022.

Le président rapporteur,

T. Pfauwadel

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. Bailleul

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°200182