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Tribunal Administratif de Lille

n° 2001849 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date18 octobre 2022
Numéro2001849
Formationchambre 1
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 9 septembre 2020, Mme C B, représentée par Me Prud'homme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a implicitement refusé l'ajout de quatre points sur son permis de conduire, à la suite d'un stage de sensibilisation effectué les 4 et 5 juillet 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas l'auteure de l'infraction du 6 décembre 2018 pour laquelle elle s'est vue retirer trois points sur son permis de conduire, points qui ont effectivement été réaffectés à son permis de conduire postérieurement à l'introduction de la requête ;

- si le ministre produit un relevé d'information intégral daté du 24 juillet 2020 sur lequel apparait l'affectation des quatre points issus du stage de sensibilisation suivi en juillet 2019, il a néanmoins, le même jour, édicté une nouvelle décision 48SI qui démontre que ces points n'ont pas réellement été crédités à son solde de points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le relevé d'information intégral édité le 24 juillet 2020 établit que l'infraction commise le 6 décembre 2018 a été effacée, que les points obtenus à la suite du stage de sensibilisation effectué ont été crédités sur le capital de points du permis de conduire de la requérante et que la décision 48SI du 18 janvier 2019 a été retirée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral produit en défense et établi le 24 juillet 2020 que le permis de conduire de Mme B a effectivement été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation suivi les 4 et 5 juillet 2019 et qu'à cette date, son solde de points n'était pas nul. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle il a été refusé de créditer ces quatre points au permis de conduire de Mme B, la circonstance que le ministre a, le même jour, pris à son encontre une nouvelle décision 48SI, étant à cet égard, sans incidence.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Guyard, première conseillère,

M. Borget, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

S. ALa présidente,

signé

A-M. LEGUIN

La greffière,

signé

S. MAUFROID

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,