Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 9 septembre 2020, Mme C B, représentée par Me Prud'homme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a implicitement refusé l'ajout de quatre points sur son permis de conduire, à la suite d'un stage de sensibilisation effectué les 4 et 5 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas l'auteure de l'infraction du 6 décembre 2018 pour laquelle elle s'est vue retirer trois points sur son permis de conduire, points qui ont effectivement été réaffectés à son permis de conduire postérieurement à l'introduction de la requête ;
- si le ministre produit un relevé d'information intégral daté du 24 juillet 2020 sur lequel apparait l'affectation des quatre points issus du stage de sensibilisation suivi en juillet 2019, il a néanmoins, le même jour, édicté une nouvelle décision 48SI qui démontre que ces points n'ont pas réellement été crédités à son solde de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le relevé d'information intégral édité le 24 juillet 2020 établit que l'infraction commise le 6 décembre 2018 a été effacée, que les points obtenus à la suite du stage de sensibilisation effectué ont été crédités sur le capital de points du permis de conduire de la requérante et que la décision 48SI du 18 janvier 2019 a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral produit en défense et établi le 24 juillet 2020 que le permis de conduire de Mme B a effectivement été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation suivi les 4 et 5 juillet 2019 et qu'à cette date, son solde de points n'était pas nul. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle il a été refusé de créditer ces quatre points au permis de conduire de Mme B, la circonstance que le ministre a, le même jour, pris à son encontre une nouvelle décision 48SI, étant à cet égard, sans incidence.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
S. ALa présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,