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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2001884 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date7 juillet 2022
Numéro2001884
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2020 et le 9 juin 2022, la société Aurea, représentée par Me Duraffourd, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge des rappels d'impôts mis à sa charge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que les rappels ont été assortis des pénalités pour manquement délibéré.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2020, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable s'agissant des droits rappelés qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".

2. Il résulte des termes de la réclamation de la société Aurea qu'elle a demandé uniquement la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ainsi, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des rappels d'impôts sont irrecevables en tant qu'elles concernent les droits supplémentaires de TVA qui lui ont été réclamés.

3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".

4. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2016, l'administration a notamment mis à la charge de la société Aurea, des droits supplémentaires de TVA résultant de la remise en cause du taux réduit appliqué sur des travaux de rénovation de constructions à usage d'habitation. Pour infliger ces pénalités, le service vérificateur a relevé que les factures en question comportaient des libellés succincts qui ont nécessité l'envoi de demandes d'éclaircissements pour effectuer le contrôle et que l'associé présent lors du contrôle avait connaissance de la législation relative à l'application du taux réduit de TVA. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les rappels en litige concernent des travaux de construction, exclus du champ d'application du taux réduit. Par suite, la société Aurea n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les rappels de TVA qui lui ont été réclamés étaient assortis de pénalités pour manquement délibéré.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Aurea doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de la société Aurea est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Aurea et à l'administratrice générale des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme A et Mme B, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. A

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.