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Tribunal Administratif de Lille

n° 2001921 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date18 octobre 2022
Numéro2001921
Formationchambre 1
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, M. D A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 20 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 avril 2015, 4 avril 2017, 16 mai 2017 et 3 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire en rétablissant son capital de points, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 20 février 2020 et contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 16 mai 2017 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- l'infraction du 16 mai 2017 a été supprimée du relevé d'information intégral qui fait apparaitre un solde créditeur de 5 points ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2020, M. A maintient ses seules conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction constatée le 4 avril 2017 et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A ne demande plus que l'annulation de la décision de retrait de quatre points intervenue à la suite de l'infraction constatée le 4 avril 2017. Il doit, par conséquent, être regardé comme ayant abandonné tant ses conclusions aux fins d'annulation de la décision référencée 48SI du 20 février 2020, que celles afférentes aux décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 27 avril 2015, 16 mai 2017 et 3 décembre 2019, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction de restitution de son permis de conduire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

3. Par une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retraits de points, l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.

4. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 4 avril 2017 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par le requérant en dessous des mentions comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ces productions suffisent à établir la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la présente requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Guyard, première conseillère,

M. Borget, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

S. C

La présidente,

Signé

A-M. LEGUIN

La greffière,

Signé

S. MAUFROID

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,