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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2001997 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date12 juillet 2022
Numéro2001997
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, la société par actions simplifiée Atelier de Lutherie Elise Da Silva doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019.

Elle soutient qu'en dépit du fait qu'elle est enregistrée comme société par actions simplifiée, elle possède la qualité d'artisan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente rapporteure,

- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; () Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4° de l'article 8. ". Aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : () 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; () ".

2. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévu par les dispositions de l'article 1452 du code général des impôts, dont bénéficient les artisans, n'est également accordé qu'aux sociétés à responsabilité limitée comportant un associé unique qui est une personne physique. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Atelier de Lutherie Elise Da Silva est établie sous la forme d'une société par actions simplifiée. Ainsi, nonobstant la circonstance que cette société exerce par l'intermédiaire de son seul associé une activité artisanale, elle ne peut bénéficier de l'exonération en litige.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Atelier de Lutherie Elise Da Silva n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Atelier de Lutherie Elise Da Silva est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Atelier de Lutherie Elise Da Silva et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme A, première vice-présidente,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La première vice-présidente,

S. A

L'assesseur la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

C. Tocut

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,