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Tribunal Administratif de Lille

n° 2002093 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date18 octobre 2022
Numéro2002093
Formationjuge unique (3)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, Mme B C et M. D A demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 5527,23 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2019.

Ils soutiennent que leur situation financière est compliquée et ne leur permet pas de rembourser les sommes réclamées.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord indique ne pas avoir d'observations particulière à formuler.

Par un courrier du 3 novembre 2020, le département du Pas-de-Calais a été mis en demeure de produire ses observations, ce qu'il n'a pas fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". Aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

3. Il résulte de l'instruction que les requérants ont procédé à une fausse déclaration, ce qu'ils ne contestent pas. Ils ne peuvent dès lors prétendre à une remise de dette. En outre, en tout état de cause, en dépit de l'invitation qui leur a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, les requérants, dont la seule situation familiale et personnelle est sans incidence sur leur demande de remise gracieuse, n'apportent aucun élément sur leurs ressources et charges actuelles. Dans ces conditions, la demande de remise de Mme C et de M. A ne peut être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à M. D A et au département du Pas-de-Calais.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

P. E La greffière,

Signé

P. MAGHRI

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.