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Tribunal Administratif de Nice

n° 2002204 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date30 juin 2022
Numéro2002204
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, Mme A C née B, représentée par Me Guillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que Mme C s'est vue délivrer, le 3 mars 2022, un titre de séjour valable du 3 janvier 2022 au 3 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2022 le rapport de Mme Chaumont, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C née B, ressortissante tunisienne, née le 24 septembre 1972, est entrée en France le 28 décembre 2010, selon ses déclarations. Le 25 juillet 2017, elle a présenté une demande de titre de séjour. Par une décision du 17 août 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme C a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par un jugement du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme C. Par courrier du 5 novembre 2019, Mme C a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante s'est vue remettre, le 3 mars 2022, un titre de séjour. Il ressort effectivement des pièces du dossier que, postérieurement à la requête, Mme C a obtenu un titre de séjour valable du 3 janvier 2022 au 3 janvier 2023. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de procédure :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme C.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, née B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Gialis, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

signé

A-C. CHAUMONT

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

E. GIALIS

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.