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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2002209 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date4 octobre 2022
Numéro2002209
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2020, Mme B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2020 de la maire de Romans-sur-Isère prolongeant jusqu'au 15 avril 2020 l'interdiction de circulation entre 21 heures et 6 heures sur l'ensemble du territoire communal.

Elle soutient que :

- cette mesure est illégale du fait qu'elle n'ajoute rien au cadre juridique prévu par le décret n° 2020-293 ;

- elle est entachée de l'incompétence du maire, car relevant uniquement du préfet ;

- elle est dépourvue de justification en l'absence de situation sanitaire particulière dans la commune.

Les parties ont été informées le 25 août 2022 que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré du fait que la décision attaquée présentait un caractère superfétatoire et n'était pas susceptible de recours.

Le 1er septembre 2022, la commune de Romans-sur-Isère a produit ses observations sur ce courrier en demandant le rejet de la requête et la condamnation de Mme D à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de Mme A.

1. Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2020 de la maire de Romans-sur-Isère prolongeant jusqu'au 15 avril 2020 l'interdiction de circulation entre 21 heures et 6 heures sur l'ensemble du territoire communal. L'article 2 de l'arrêté ne déroge à cette interdiction que pour les missions de service public, les réquisitions, l'assistance à des individus nécessitant des soins, l'approvisionnement des commerces, les nécessités familiales ou médicales et la livraison de plats préparés jusqu'à 22 heures.

2. Contrairement à ce que soutiennent les parties, l'arrêté en litige ne présente pas un caractère superfétatoire par rapport aux dispositions du décret n° 2020-293 en vigueur à la date de son édiction, dans la mesure où ce décret, en son article 3, n'interdit pas entre 21 heures et 6 heures les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

3. Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, y compris en période d'état d'urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l'Etat. En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l'édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'Etat.

4. En l'espèce, il n'est pas fait état de raisons impérieuses liées à des circonstances locales rendant indispensable sur le territoire de la commune de Romans-sur-Isère l'édiction d'interdictions excédant celles qui sont fixées par le décret n° 2020-293. Dès lors, l'arrêté attaqué doit être annulé.

5. La commune de Romans-sur-Isère étant partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :L'arrêté du 30 mars 2020 est annulé.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Romans-sur-Isère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Romans-sur-Isère.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le président, rapporteur,

C. C

La première assesseure,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.