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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2002273 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date15 septembre 2022
Numéro2002273
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2020, Mme B demande au Tribunal le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique institué par l'article 200 quater du code général des impôts au titre de l'année 2018.

Elle soutient que :

- les travaux d'isolation thermique de parois vitrées en raison de la réalisation desquels elle demande le bénéfice du crédit d'impôt en litige ont été réalisés sur sa résidence principale ;

- les parois vitrées qu'elle a fait installer ont remplacé de simples vitrages.

Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a présenté un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Suite à la pose de parois vitrées qu'elle dit avoir fait installer dans sa résidence principale en remplacement de simples vitrages, Mme B a demandé le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu institué par le 2°) du premier paragraphe de l'article 200 quater du code général des impôts. L'administration fiscale lui ayant opposé un refus, elle saisit le tribunal de conclusions identiques.

2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires () et qu'ils affectent à leur habitation principale ".

3. Mme B indique avoir établi en 2018 sa résidence principale à Grenoble, au 18 boulevard du maréchal Leclerc, dans l'immeuble ayant fait l'objet des travaux au titre desquels elle demande le bénéfice du crédit d'impôt en litige. Or, l'adresse de chantier figurant sur les deux factures d'achat des matériaux utilisés pour ces travaux est celle d'un immeuble situé 5 rue Célestin Nicolas à Vif. Par suite, ces travaux ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés dans le logement qu'elle affecte à son habitation principale au sens des dispositions précitées. Mme B ne remplissant ainsi pas les conditions légales pour pouvoir prétendre au crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique, ses conclusions doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, premier conseiller,

Mme Permingeat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

F. PERMINGEAT

Le président,

T. PFAUWADEL

La greffière,

C. BILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002273