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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2002286 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date1 juillet 2022
Numéro2002286
Formation3ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, Mme A C demande au tribunal de la décharger d'une demande de reversement de la somme de 311,34 euros mise à sa charge par la présidente de la Région Occitanie en vertu d'un titre exécutoire émis le 16 avril 2020.

Elle fait valoir les difficultés qu'elle rencontre, qui la placent dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, la région Occitanie conclut au rejet de la requête de Mme C au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Elle soutient que

- en raison de la durée effective de ses fonctions dans le cadre de son contrat à durée déterminée, la requérante n'avait droit au versement que de son demi-traitement du 18 février 2020 au 17 mars 2020 ;

- en outre, en raison du délai interne de prise en compte de la situation dans le processus d'établissement des paies, son salaire lui a néanmoins été versé au cours de cette période et a fait l'objet du rappel litigieux.

Par ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernos, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Namer, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été employée en contrat à durée déterminée par la région Occitanie, en tant qu'agent d'entretien du lycée Alexis de Monteil de Rodez, du 2 septembre 2019 au 5 juillet 2020. En raison d'un problème de santé, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2020. Par un arrêté du 17 mars 2020, la présidente de la région l'a placée en congé de maladie ordinaire du 28 janvier au 14 avril 2020, et a précisé qu'elle serait rémunérée à plein traitement du 29 janvier 2020 au 17 février 2020, puis à demi traitement du 18 février 2020 au 17 mars 2020 et, enfin, qu'elle ne serait pas rémunérée sur la période restante de son congé maladie. Cette décision étant intervenue alors qu'elle avait perçu son traitement intégral au mois de février, la région a émis, le 16 avril 2020, un titre de recettes pour la récupération d'un trop-perçu de rémunération à hauteur de 311,34 euros.

2. Mme C doit être regardée, non pas comme contestant la régularité de ce titre de recette ou le bien-fondé de la créance, mais au regard des difficultés qu'elle rencontre, qui la placent dans une situation financière précaire, comme demandant la remise gracieuse de sa dette. A supposer qu'elle entend bénéficier d'une remise gracieuse, il n'appartient pas au juge administratif d'en juger et il incombe à la requérante de solliciter une telle remise auprès du comptable du Trésor si elle s'y croit fondée.

3. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

M. Bernos, premier conseiller,

M. Le Fiblec, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le rapporteur Le président

M. D

La greffière

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,