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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2002293 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2002293
FormationJuge Unique 4
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2020 et le 11 mai 2021, M. A D, représenté par Me Baron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre à Pôle emploi Normandie d'exécuter son projet de reconversion professionnelle conformément au projet personnalisé d'accès à l'emploi ou de tout autre projet qu'il aurait accepté ;

2°) de condamner Pôle emploi Normandie à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de chance et du préjudice moral qu'il a subis ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Pôle emploi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans sa mission d'accompagnement personnalisé et de mission de conseil, en particulier en ne le dissuadant pas de suivre une formation de secrétaire assistant sans avoir réalisé préalablement une remise à niveau en Word et Excel ;

- il a entrepris des démarches en vue d'accomplir une formation, y compris auprès d'un groupement d'établissement (GRETA) ; en outre, il ne peut lui être reproché un manque de diligence, eu égard à sa période d'arrêt de travail ;

- la faute de Pôle emploi l'a privé de la chance de retrouver un emploi et a également généré un préjudice moral justifiant qu'une somme totale de 20 000 euros lui soit versée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, Pôle emploi Normandie, représenté par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de Pôle emploi :

1. Aux termes de l'article L. 5311-1 du code du travail : " Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés ". Pôle emploi, qui est doté de la personnalité morale, contribue, en vertu de l'article L. 5311-2 du même code, au service public de l'emploi, en exerçant notamment les missions de placement et d'accompagnement des demandeurs d'emploi ainsi définies à l'article L. 5312-1 de ce code : " 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle () ".

2. La qualité de demandeur d'emploi est reconnue, selon l'article L. 5411-1 du code du travail, à " toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi " auprès de Pôle emploi. Aux termes de l'article L. 5411-6 du même code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par [Pôle emploi]. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 ". Aux termes de l'article L. 5411-6-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et [Pôle emploi] (). / Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. / Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que [Pôle emploi] s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité ". Aux termes de l'article L. 5411-6-2 de ce code : " La nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi ". Aux termes de l'article L. 5411-6-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi () ". Aux termes de l'article R. 5411-14 du code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et [Pôle emploi] () lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette inscription. / Il est actualisé au moins tous les trois mois dans les mêmes conditions. / A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, [Pôle emploi] () le notifie au demandeur d'emploi ". Enfin, la convention tripartite pour 2012 à 2014, signée le 11 janvier 2012 entre l'Etat, l'Unedic et Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 5312-3 du code du travail et applicable à une partie de la période en litige, fait figurer au nombre des priorités fixées à Pôle emploi la personnalisation de l'offre de services.

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il incombe à Pôle emploi, au titre de ses missions de placement et d'accompagnement des demandeurs d'emploi par lesquelles il contribue au service public de l'emploi, de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d'emploi pour l'aider à retrouver un emploi, précisé au moyen du projet personnalisé d'accès à l'emploi, en tenant compte de ses besoins, déterminés notamment en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle, de l'autonomie dont il dispose dans sa recherche et de la durée qui s'est écoulée depuis son dernier emploi, ainsi que des demandes qu'il exprime. Les carences de Pôle emploi, dans l'exercice de ces missions, sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager sa responsabilité. Il appartient toutefois au juge, saisi d'une demande d'indemnisation du préjudice, qu'un demandeur d'emploi qui soutient avoir subi du fait de ces défaillances de tenir compte, le cas échéant, du comportement de l'intéressé et, en particulier, de la manière dont il a lui-même satisfait aux obligations qui lui incombent.

4. Il résulte de l'instruction que M. D, ancien agent public non-titulaire employé comme agent de restauration du mois d'avril 2016 au mois de février 2017, date à laquelle il sera placé en arrêt maladie jusqu'au 15 janvier 2018, a été rattaché à la CARSAT à compter du 30 juin 2017. L'exercice d'une activité professionnelle par M. D étant soumise à plusieurs restrictions médicales, en particulier à l'interdiction de la station debout prolongée, de la sollicitation des membres inférieurs et du port de charge, il a souhaité, après un bilan de compétence prescrit par la caisse primaire d'assurance maladie qui s'est déroulé du 23 octobre 2017 au 15 janvier 2018, retrouver un nouvel emploi en tant qu'assistant de secrétariat, compatible avec les restrictions médicales posées. A l'issu du bilan de compétence, un plan d'action a été défini, dans lequel il était précisé que l'intéressé n'étant ni demandeur d'emploi ni salarié, la recherche d'emploi pourrait être retardée. Il résulte en outre de l'instruction que M. D s'est inscrit à Pôle emploi le 15 janvier 2018 et a bénéficié dès le 16 février suivant d'un entretien avec un conseiller de cet organisme à l'issu duquel le plan d'action antérieurement défini a été complété par une action supplémentaire tendant à entreprendre des démarches auprès d'un GRETA avant le 25 février 2018, M. D ayant été également informé que son accompagnement par CAP Emploi était subordonné à la reconnaissance préalable de la qualité de travailleur handicapé. Il résulte également de l'instruction que M. D n'a été reconnu comme travailleur handicapé qu'à compter du 13 mars 2018 et qu'il a, une fois cette reconnaissance obtenue, été convié par Pôle emploi, dès le 13 avril 2018, à un nouvel entretien. Au cours de l'entretien, qui s'est déroulé le 14 mai 2018, soit dans un délai raisonnable, M. D a été informé de sa prise en charge par CAP Emploi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la reconversion professionnelle de M. D était notamment subordonnée à l'inscription de celui-ci sur la liste des demandeurs d'emploi et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé afin d'être pris en charge par un organisme dédié de formation, circonstances indépendantes de l'action de Pôle emploi. Dans ces conditions, le délai de mise en œuvre du plan d'action ne saurait être imputé à Pôle emploi qui, dès l'inscription de M. D auprès de cet organisme, a procédé à un entretien puis l'a dirigé vers un organisme de formation adapté à sa situation. Enfin, si M. D fait valoir que sa formation d'assistant de secrétariat n'a pu être validée en raison de son niveau insuffisant dans l'usage de logiciels bureautiques, il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de la requête de M. D, que Pôle emploi lui a proposé, préalablement au cycle de formation de la session de mars 2019 auquel il a pu s'inscrire auprès de l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, deux formations de remise à niveau sur les logiciels Word et Excel que M. D a refusées. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Pôle emploi aurait manqué à ses obligations de conseil et d'accompagnement en ne le dissuadant pas de suivre la formation de secrétaire assistant. Pôle emploi n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de ses missions à l'égard de M. D, sa responsabilité ne saurait être engagée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la condamnation de Pôle emploi Normandie à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis.

Sur les frais de l'instance :

6. Les conclusions de Me Baron présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, Pôle emploi n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Pôle emploi Normandie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Baron et à Pôle emploi Normandie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La magistrate désignée,

A. C Le greffier,

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.