Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1488,78 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui, malgré une mise en demeure adressée le 12 août 2021 n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Mme A et le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 21 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de remise de dette de Mme A afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1488,78 euros. Mme A demande au tribunal la remise totale de cette dette.
2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active réclamé à Mme A provient de l'omission de déclaration d'une pension de retraite de la CNAV d'un montant de 283 euros mensuels et d'une allocation de retraite de réversion versée par la société KLESIA d'un montant de 104,68 euros mensuels. Si la requérante justifie que l'allocation de retraite de réversion des mois de février 2014 à mars 2015 lui a été versée de manière rétroactive par la société KLESIA le 25 juin 2015, elle n'apporte aucune explication sur l'omission de déclaration de sa pension de retraite versée par la CNAV qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer. Ainsi, la bonne foi de Mme A n'est pas établie. En outre, et au surplus, si elle se prévaut de sa situation de précarité à raison du faible niveau de ses ressources et des évènements familiaux douloureux qu'elle a subi, elle n'apporte aucun élément de nature à établir son éventuelle situation de précarité et l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la remise totale du solde de la dette de revenu de solidarité active n'est pas justifiée et ne peut être accordée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2002297