Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2020, le Président du conseil départemental de l'Hérault, défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A, né le 11 septembre 1971 à Sète, demeurant 13 rue des Chasselas 34110 Frontignan et demande au tribunal :
1°) de constater que les infractions commises constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5335-2, L. 5337-1 et L. 5337-2 du code du transports, L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article 19 du règlement particulier de police et d'exploitation du port départemental de Mèze " Mourre-Blanc ", et de condamner M. A au paiement de plusieurs amendes ;
2°) d'enjoindre à M. A de procéder à l'enlèvement de sa barge " La Furette " en dehors des limites administratives du port ;
3°) de le condamner à verser au département de l'Hérault la somme de 101,50 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal.
Il soutient que :
- le 19 septembre 2019, l'agent en charge de la police portuaire a constaté la réalisation de gros travaux en cours de sur le pont de la barge " La Furette " immatriculée ST 669371 appartenant à M. A ;
- l'embarcation est posée sur 2 rails, sous le portique de la passerelle du mas 142/143, au-dessus du plan d'eau ; il lui a été signalé l'interdiction de réaliser des travaux dans les limites administratives du port et il lui a été enjoint de les faire cesser immédiatement et de procéder au déplacement de sa barge pour finir ses travaux ;
- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 20 septembre 2020 pour carénage sauvage ;
- le 1er octobre, le même agent a constaté la présence du bateau de M. A et la continuation des travaux ;
- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 3 octobre 2019 pour refus d'obtempérer ;
- ces deux procès-verbal ont été notifiés à M. A le 21 octobre 2019 ;
- les travaux entrepris par M. A sur son bateau à l'intérieur des limites administratives du port constituent des contravention de grande voirie prévues à l'article L. 5335-2 du code des transports pour atteinte à la propreté du port, et à l'article 19 du règlement particulier de police et d'exploitation du port de Mèze qui interdit que les embarcations soient poncées, construites, carénées, remises à neuf ou démolies dans l'enceinte du port ;
- en refusant de cesser les travaux, M. A a commis une contravention de grande voirie prévue à l'article R. 5337-2 du code des transports ; la présence du bateau de M. A sans droit ni titre constitue une contravention de grande voirie prévue par l'article R. 5337-1 du code des transports ;
- les frais d'établissement du procès-verbal s'élèvent à 101,50 euros.
La requête a été communiquée à M. A le 12 juin 2020.
Une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2021 à M. A.
Vu :
- les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 20 septembre et 3 octobre 2019 ;
- les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Huchot, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil départemental de l'Hérault défère au Tribunal, comme prévenu de contraventions de grande voirie, M. C A à qui il est reproché, aux termes des procès-verbaux dressés le 20 septembre et le 3 octobre 2019 le carénage sauvage de sa barge " La Furette " immatriculée ST 669371 dans les limites administratives du port de Mèze " Mourre-Blanc " et le refus d'obtempérer à l'injonction de cesser ces travaux.
Sur les infractions :
En ce qui concerne l'atteinte à la conservation du domaine public :
2. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ".
3. Il résulte de l'instruction qu'aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 septembre 2019 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce, que M. A procédait à des travaux sur le pont de sa barge, que ce pont était entièrement cassé et retiré et que les débris étaient stockés dans des palox sur la passerelle et sur le quai. Ces faits, matériellement établis, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie imputable à M. A.
En ce qui concerne le non-respect du règlement particulier du port :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 5337-1 du code précité figurant au chapitre VII " police de la grande voirie " : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Et aux termes de l'article 19 du règlement particulier de police et d'exploitation du port départemental de Mourre-Blanc : " dans l'enceinte du port et de ses dépendances, les embarcations ne peuvent être poncées, construites, carénées, remises à neuf ou démolie ".
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les travaux réalisés par M. A sur son embarcation méconnaissent l'article 19 du règlement particulier de police et d'exploitation du port départemental de Mourre-Blanc. Ces faits constituent une deuxième contravention de grande voirie.
En ce qui concerne le refus d'obtempérer :
6. Aux termes de l'article R. 5337-2 du code des transports : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
7. Il résulte de l'instruction que les autorités portuaires ont demandé, le 19 avril 2019 à M. A de cesser les travaux en cours et procéder au déplacement de son bateau en dehors des limites administratives du port de Mourre-Blanc pour les terminer, avant de dresser le procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 octobre 2019, constatant que la barge était toujours présente et que les travaux était encore en cours. Ces faits, sont constitutifs, en application des dispositions précitées, d'une troisième contravention de grande voirie.
Sur l'action répressive :
8. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article L.2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
9. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A au paiement de trois amendes de 400 euros.
Sur l'action domaniale :
11. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine.
12. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. A, s'il ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public en déplaçant son embarcation en dehors des limites administratives du port de Mourre-Blanc si les travaux étaient encore en cours à la date du présent jugement, à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la remise en état des lieux. Il y a lieu également d'autoriser le président du conseil départemental de l'Hérault d'y procéder d'office aux frais et risques de M. A, en cas d'inexécution passé un délai d'un mois après la notification de la présente décision.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
13. La rédaction du procès-verbal qui constate l'infraction constitue un accessoire de l'amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. A, au paiement d'une somme de 101,50 euros, justifiée au dossier, au titre des frais exposés pour l'établissement des procès-verbaux.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est condamné à payer trois amendes de 400 euros.
Article 2 : M. C A est condamné à verser au département de l'Hérault la somme de 101,50 euros au titre des frais d'établissement des procès-verbaux d'infraction.
Article 3 : Il est enjoint à M. A, s'il ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public en déplaçant son embarcation en dehors des limites administratives du port de Mourre-Blanc si les travaux étaient encore en cours à la date du présent jugement, à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la remise en état des lieux. Il y a lieu également d'autoriser le président du conseil départemental de l'Hérault d'y procéder d'office aux frais et risques de M. A, en cas d'inexécution passé un délai d'un mois après la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera adressée au président du département de l'Hérault pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
N. B
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juillet 2022,
La greffière,
M-A. Barthélémy
N° 20023029