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Tribunal Administratif de Nice

n° 2002543 · 30 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 30 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date30 juillet 2022
Numéro2002543
FormationMagistrat Mme ROUSSELLE
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, Mme A C demande au tribunal d'établir un échéancier en ce qui concerne le paiement de l'amende administrative d'un montant de 1 000 euros qui a été prononcée par le département des Alpes-Maritimes le 29 juin 2020.

Elle soutient qu'elle est confrontée à des difficultés financières et se retrouve ainsi dans l'impossibilité de régler le montant de cette amende en une seule fois.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique

- le rapport de Mme Rousselle, présidente

- et les observations de M. B, représentant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à Mme C un échelonnement de la somme qu'elle doit au département des Alpes-Maritimes au titre de l'amende administratif qu'il a prononcé à son encontre le 29 juin 2020. Il appartient à l'intéressé, si elle s'y croit fondée, de solliciter un tel échelonnement auprès du comptable public. De telles conclusions doivent être, en conséquence, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

2. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2022.

La présidente,

Signé

P. ROUSSELLELe greffier,

Signé

C. LONGEQUEUE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier